Cour de Cassation · comm — 3 juillet 2007
- ECLI
- 61372501cd5801467741a31d
- Date
- 3 juillet 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Badoures et fils (la société Badoures) a vendu à la société Le Bris poids Lourds (la société Le Bris) deux camions d'occasion, immatriculés 4061 V V 63 et 2990 VS 63 sur lesquels elle a ajouté, à la demande de cette dernière, un troisième essieu ; que la société Le Bris a vendu le véhicule 4061 V V 63 à la société Siale ; qu'ayant appris que le kilométrage réel de celui-ci était supérieur au kilométrage mentionné sur l'acte de vente, la société Siale a obtenu, par arrêt de la cour d'appel de Rennes en date du 30 novembre 2004, l'annulation de cette vente ; que la société Le Bris a assigné la société Badoures en garantie et en résolution de la vente du véhicule 4061 V V 63 et en paiement de diverses sommes afférentes au véhicule 2990 VS 63 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche : Et sur le moyen unique du pourvoi incident :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Etablissements Badoures et fils que sur le pourvoi incident relevé par la société Le Bris poids lourds : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Badoures et fils (la société Badoures) a vendu à la société Le Bris poids Lourds (la société Le Bris) deux camions d'occasion, immatriculés 4061 V V 63 et 2990 VS 63 sur lesquels elle a ajouté, à la demande de cette dernière, un troisième essieu ; que la société Le Bris a vendu le véhicule 4061 V V 63 à la société Siale ; qu'ayant appris que le kilométrage réel de celui-ci était supérieur au kilométrage mentionné sur l'acte de vente, la société Siale a obtenu, par arrêt de la cour d'appel de Rennes en date du 30 novembre 2004, l'annulation de cette vente ; que la société Le Bris a assigné la société Badoures en garantie et en résolution de la vente du véhicule 4061 V V 63 et en paiement de diverses sommes afférentes au véhicule 2990 VS 63 ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche : Vu les articles 1116 et 1315 du code civil ; Attendu que pour prononcer l'annulation de la vente du véhicule 4061 V V 63 de la société Badoures à la société Le Bris et condamner la société Badoures à garantir la société Le Bris du surplus de la condamnation prononcée par la cour d'appel de Rennes, l'arrêt retient que la société Badoures, en dépit de son affirmation, ne justifie pas avoir informé, avant la vente, la société Le Bris de ce kilométrage élevé ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à la société Le Bris de démontrer le dol qu'elle imputait à son co-contractant, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour rejeter la demande de la société Le Bris en remboursement du coût de la pose d'un troisième essieu sur le véhicule 2990 VS 63, l'arrêt retient que s'il est établi que le travail de la société Badoures n'a pas permis le passage au poids total en charge de 26 tonnes qui était envisagé, il n'est pas établi que la non obtention du résultat recherché soit imputable à la société Badoures plus qu'à la société Le Bris, tandis que la société Badoures justifie de la pose effective du troisième essieu et que la société Le Bris ne justifie pas au moyen de la simple demande de devis qu'elle produit que la longueur de la caisse qu'elle a installée était bien inférieure à 7,70 mètres ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le bon de commande de la société Le Bris précisait que le véhicule devait avoir une longueur carrossable de 7,70 mètres, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de la société Le Bris poids lourds tendant au remboursement du prix de la pose d'un troisième essieu, et en ce qu'il a prononcé la nullité de la vente du véhicule 4061 V V 63 et condamné la société Badoures à garantir la société Le Bris poids lourds des condamnations prononcées par la cour d'appel de Rennes, l'arrêt rendu le 6 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la société Le Bris poids Lourds aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé et signé par Mme Lardennois, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau code de procédure civile, en l'audience publique du trois juillet deux mille sept. LE CONSEILLER REFERENDAIRE RAPPORTEUR LE PRESIDENT LE GREFFIER DE CHAMBRE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 juillet 2007
Référence
61372501cd5801467741a31d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel