Cour de Cassation · comm — 3 juillet 2007
- ECLI
- 61372501cd5801467741a31e
- Date
- 3 juillet 2007
- Condamnation
- 651 779 €
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 21 novembre 2005), rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 12 juillet 2004, pourvoi n° 03-10.377), que, par contrat du 8 avril 1998, la société Deramecourt s'est engagée à livrer à la société Mc Cain alimentaire (société Mac Cain) une certaine quantité de pommes de terre ; que la société Deramecourt n'a rempli que partiellement cette obligation ; que la société Mac Cain, soutenant qu'elle avait dû acheter la marchandise manquante à un prix supérieur à celui convenu, a assigné en réparation de son préjudice la société Deramecourt, qui a formé une demande reconventionnelle ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Deramecourt fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Mac Cain la somme de 6 517,79 euros avec intérêts au taux légal, alors, selon le moyen : 1 / que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que le contrat du 8 avril 1998 mentionnait expressément, à l'article 5 des conditions générales de livraison, que dans le cas où le souscripteur ne parvient pas à honorer ses engagements contractuels en raison de livraisons refusées ou à cause de pommes de terre ne correspondant pas aux normes définies dans les présentes conditions, il a le choix, pour satisfaire à ses obligations, entre acheter des pommes de terre à un tiers ou bien demander à la société Mac Cain de le faire pour son compte ; qu'en décidant, dès lors, que la société Mac Cain était en droit de se prévaloir de cette clause à la suite de la livraison par la société Deramecourt d'un tonnage insuffisant, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 2 / que les juges sont tenus d'examiner tous les éléments de preuve soumis à leur appréciation ; que pour rapporter la preuve que le tonnage manquant ne s'élevait pas à 30 871 kg, mais tout au plus à 1 048 kg, la société Deramecourt produisait un bon de réception de pommes de terres du 19 novembre 1998 émis par la société Mac Cain sur lequel était mentionné "reste à livrer 1 048 kg" ; qu'en retenant, dès lors, un défaut de livraison de 30 871 kg de pommes de terres par la société Deramecourt, sans analyser la mention portée sur le bon de réception, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Et sur le second moyen : Attendu que la société Deramecourt fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation de la société Mac Cain à lui verser la somme de 760,89 euros avec intérêts au taux légal, alors, selon le moyen, que les juges ne peuvent sous prétexte d'interprétation, méconnaître le sens et la portée des documents qui leur sont soumis ; qu'en décidant qu'en apposant sa signature le 10 décembre sur la facture n° 952 854 du 20 novembre 1998 émise par la société Mac Cain, la société Deramecourt avait accepté le déclassement opéré sur les pommes de terres de catégorie 1 en catégorie 2, quand l'article 6 des conditions générales stipulait qu'aucune modification ne pouvait être apportée au contrat sans accord mutuel des deux parties confirmé par écrit la cour d'appel, qui a dénaturé lesdites conditions générales, a violé l'article 1134 du code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 21 novembre 2005), rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 12 juillet 2004, pourvoi n° 03-10.377), que, par contrat du 8 avril 1998, la société Deramecourt s'est engagée à livrer à la société Mc Cain alimentaire (société Mac Cain) une certaine quantité de pommes de terre ; que la société Deramecourt n'a rempli que partiellement cette obligation ; que la société Mac Cain, soutenant qu'elle avait dû acheter la marchandise manquante à un prix supérieur à celui convenu, a assigné en réparation de son préjudice la société Deramecourt, qui a formé une demande reconventionnelle ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Deramecourt fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Mac Cain la somme de 6 517,79 euros avec intérêts au taux légal, alors, selon le moyen : 1 / que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que le contrat du 8 avril 1998 mentionnait expressément, à l'article 5 des conditions générales de livraison, que dans le cas où le souscripteur ne parvient pas à honorer ses engagements contractuels en raison de livraisons refusées ou à cause de pommes de terre ne correspondant pas aux normes définies dans les présentes conditions, il a le choix, pour satisfaire à ses obligations, entre acheter des pommes de terre à un tiers ou bien demander à la société Mac Cain de le faire pour son compte ; qu'en décidant, dès lors, que la société Mac Cain était en droit de se prévaloir de cette clause à la suite de la livraison par la société Deramecourt d'un tonnage insuffisant, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 2 / que les juges sont tenus d'examiner tous les éléments de preuve soumis à leur appréciation ; que pour rapporter la preuve que le tonnage manquant ne s'élevait pas à 30 871 kg, mais tout au plus à 1 048 kg, la société Deramecourt produisait un bon de réception de pommes de terres du 19 novembre 1998 émis par la société Mac Cain sur lequel était mentionné "reste à livrer 1 048 kg" ; qu'en retenant, dès lors, un défaut de livraison de 30 871 kg de pommes de terres par la société Deramecourt, sans analyser la mention portée sur le bon de réception, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant retenu qu'il était constant que la société Deramecourt n'avait effectivement livré entre le 14 et le 17 novembre 1998 qu'un tonnage sensiblement inférieur à celui contractuellement fixé de sorte que le tonnage manquant s'élevait à 30 871 kilos ainsi qu'il résultait notamment des bons de réception versés aux débats et qu'il résultait encore des pièces produites, et tout particulièrement de bons de réception, que le 19 novembre 1998 la société Deramecourt avait livré à la société Mc Cain 24 952 kilos de pommes de terre qui ne répondaient pas à la qualité requise et qui ont dès lors fait l'objet d'un déclassement, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, a fait à bon droit application de l'article 5 des conditions générales de livraison ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que la société Deramecourt fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation de la société Mac Cain à lui verser la somme de 760,89 euros avec intérêts au taux légal, alors, selon le moyen, que les juges ne peuvent sous prétexte d'interprétation, méconnaître le sens et la portée des documents qui leur sont soumis ; qu'en décidant qu'en apposant sa signature le 10 décembre sur la facture n° 952 854 du 20 novembre 1998 émise par la société Mac Cain, la société Deramecourt avait accepté le déclassement opéré sur les pommes de terres de catégorie 1 en catégorie 2, quand l'article 6 des conditions générales stipulait qu'aucune modification ne pouvait être apportée au contrat sans accord mutuel des deux parties confirmé par écrit la cour d'appel, qui a dénaturé lesdites conditions générales, a violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que le moyen tiré d'une dénaturation prétendue des conditions générales ne peut être accueilli dès lors que, pour statuer comme elle a fait, la cour d'appel s'est fondée sur d'autres éléments de la cause ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Deramecourt aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Deramecourt à payer à la société Mac Cain la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé et signé par Mme Lardennois, conseiller le plus ancien qui en a délibéré en remplacement du président en l'audience publique du trois juillet deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 juillet 2007
Référence
61372501cd5801467741a31e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel