Cour de Cassation · civ2 — 4 juillet 2007
- ECLI
- 61372501cd5801467741a31f
- Date
- 4 juillet 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un précédent arrêt, rendu en matière prud'homale, a ordonné, sous peine d'astreinte, à la société Agence Vosges immobilier (la société), de délivrer à M. X... des bulletins de paie et une attestation pour l'Assedic ; qu'un juge de l'exécution a débouté M. X... de sa demande de liquidation du montant de l'astreinte ; Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que M. X... ne rapporte en rien la preuve que les erreurs ou insuffisances des pièces remises par la société lui aient porté un quelconque préjudice, de sorte que c'est à juste titre que le jugement entrepris l'a débouté de sa demande ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 36 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ; Attendu que le montant de l'astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un précédent arrêt, rendu en matière prud'homale, a ordonné, sous peine d'astreinte, à la société Agence Vosges immobilier (la société), de délivrer à M. X... des bulletins de paie et une attestation pour l'Assedic ; qu'un juge de l'exécution a débouté M. X... de sa demande de liquidation du montant de l'astreinte ; Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que M. X... ne rapporte en rien la preuve que les erreurs ou insuffisances des pièces remises par la société lui aient porté un quelconque préjudice, de sorte que c'est à juste titre que le jugement entrepris l'a débouté de sa demande ; Qu'en statuant ainsi, selon un critère étranger aux termes de la loi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy, autrement composée ; Condamne la société Agence Vosges immobilier aux dépens ; Vu les articles 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Vuitton ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 4 juillet 2007
Référence
61372501cd5801467741a31f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel