Cour de Cassation · comm — 10 juillet 2007
- ECLI
- 61372501cd5801467741a320
- Date
- 10 juillet 2007
- Condamnation
- 5 649 802 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué, que la société à responsabilité limitée Financière Capucins (la société) a ouvert un compte à la caisse régionale de crédit mutuel du Sud-Ouest (la banque) ; que la banque, constatant que le compte était débiteur de 56 498,02 euros, sans autorisation, a consenti un découvert de 45 800 euros au 19 novembre 2002, devant être ramené à 28 970 euros le 20 octobre 2003 ; que cette convention indiquait en annexe que M. X..., par acte séparé, se portait caution personnelle et solidaire à concurrence de 54 960 euros jusqu'à remboursement du crédit ; que par une lettre du 9 décembre 2002, adressée à la banque, M. X... s'engageait dans les termes suivants : "malgré que je ne sois pas le gérant je suis quand même l'actionnaire principal et c'est la raison pour laquelle je garantis l'excédent du découvert autorisé à partir du 19 décembre 2002 comme il a été convenu. J'espère que la société réalisera quelques ventes dans la semaine et qu'elle n'aura pas besoin de ce petit coup de main. Si besoin était je vous ferai établir une attestation par mon notaire pour le blocage des fonds au 19 décembre 2002" ; que le 8 juillet 2003, la banque a mis en demeure la société de régulariser sous huit jours le solde débiteur du compte, en demandant le paiement d'une certaine somme au titre du découvert ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a déclaré sa créance ; que la banque a assigné M. X... en paiement du montant débiteur du compte de la société, avec intérêts au taux conventionnel de 11,30 % l'an à compter de la mise en demeure du 8 juillet 2003 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une certaine somme alors, selon le moyen : 1 / qu' en affirmant que M. X... était dirigeant de fait de la société Financière Capucins, sans relever le moindre acte positif de gestion ou de direction de cette société, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 110-3 du code de commerce ; 2 / qu'en s'abstenant de rechercher, eu égard à l'ambiguïté et à l'imprécision des termes de la lettre du 9 décembre 2002, si, comme le faisait valoir M. X... dans ses conclusions, la commune intention des parties n'avait pas été de consentir une garantie ponctuelle, ne s'appliquant qu'à l'excédent de découvert autorisé, soit la différence entre le débit du compte et le montant du découvert autorisé, à la date du 19 décembre 2002, afin de permettre le paiement de chèques que la banque s'apprêtait à rejeter, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué, que la société à responsabilité limitée Financière Capucins (la société) a ouvert un compte à la caisse régionale de crédit mutuel du Sud-Ouest (la banque) ; que la banque, constatant que le compte était débiteur de 56 498,02 euros, sans autorisation, a consenti un découvert de 45 800 euros au 19 novembre 2002, devant être ramené à 28 970 euros le 20 octobre 2003 ; que cette convention indiquait en annexe que M. X..., par acte séparé, se portait caution personnelle et solidaire à concurrence de 54 960 euros jusqu'à remboursement du crédit ; que par une lettre du 9 décembre 2002, adressée à la banque, M. X... s'engageait dans les termes suivants : "malgré que je ne sois pas le gérant je suis quand même l'actionnaire principal et c'est la raison pour laquelle je garantis l'excédent du découvert autorisé à partir du 19 décembre 2002 comme il a été convenu. J'espère que la société réalisera quelques ventes dans la semaine et qu'elle n'aura pas besoin de ce petit coup de main. Si besoin était je vous ferai établir une attestation par mon notaire pour le blocage des fonds au 19 décembre 2002" ; que le 8 juillet 2003, la banque a mis en demeure la société de régulariser sous huit jours le solde débiteur du compte, en demandant le paiement d'une certaine somme au titre du découvert ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a déclaré sa créance ; que la banque a assigné M. X... en paiement du montant débiteur du compte de la société, avec intérêts au taux conventionnel de 11,30 % l'an à compter de la mise en demeure du 8 juillet 2003 ; Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une certaine somme alors, selon le moyen : 1 / qu' en affirmant que M. X... était dirigeant de fait de la société Financière Capucins, sans relever le moindre acte positif de gestion ou de direction de cette société, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 110-3 du code de commerce ; 2 / qu'en s'abstenant de rechercher, eu égard à l'ambiguïté et à l'imprécision des termes de la lettre du 9 décembre 2002, si, comme le faisait valoir M. X... dans ses conclusions, la commune intention des parties n'avait pas été de consentir une garantie ponctuelle, ne s'appliquant qu'à l'excédent de découvert autorisé, soit la différence entre le débit du compte et le montant du découvert autorisé, à la date du 19 décembre 2002, afin de permettre le paiement de chèques que la banque s'apprêtait à rejeter, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine que le caractère ambigu de la clause rendait nécessaire, que l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la dette de M. X... à l'égard de la banque ne saurait excéder la différence entre le débit en compte et le montant du découvert autorisé, et a arrêté par motifs propres ce montant à une certaine date, peu important que M. X... ait été ou non dirigeant de fait ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que pour condamner M. X... à payer à la banque une certaine somme avec intérêts au taux conventionnel, l'arrêt retient que sa dette est de 31 593,43 euros avec intérêts au taux conventionnel de 11,30 % l'an à compter de la mise en demeure du 8 juillet 2003 et capitalisés jusqu'au parfait paiement ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui soutenait qu'à défaut de stipulation, il n'était pas tenu aux intérêts au taux conventionnel, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que il a condamné M. X... à payer à la caisse régionale de crédit mutuel du Sud-Ouest les intérêts au taux conventionnel à compter du 8 juillet 2003 courus sur la somme de 31 593,43 euros et capitalisés jusqu'au parfait paiement, l'arrêt rendu le 8 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne la caisse régionale de crédit mutuel du Sud-Ouest aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé et signé par Mme Garnier, conseiller doyen qui en a délibéré, en remplacement du président en l'audience publique du dix juillet deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 10 juillet 2007
Référence
61372501cd5801467741a320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel