Cour de Cassation · comm — 3 juillet 2007
- ECLI
- 61372501cd5801467741a321
- Date
- 3 juillet 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 12 septembre 2003 la société Partenaires a commandé à la société Action manutention un chariot élévateur FG 25 HT et versé un acompte ; que la société Partenaires a également remis un autre chariot en vue de sa réparation à la même société qui lui a fourni en remplacement un chariot FG 15 HT pour la durée de l'immobilisation ; que contestant la conformité du chariot FG 25 HT à la commande et la facturation d'un loyer pour le chariot FG 15 HT, la société Partenaires a assigné la société Action manutention ; que celle-ci a demandé la restitution du chariot FG 15 HT, le paiement de loyers ainsi que la condamnation de la société Partenaires à lui régler le solde restant dû au titre du chariot FG 25 HT ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen : Attendu que la société Partenaires fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à restituer le chariot FG 15 HT et à régler le loyer restant dû pour la location de ce chariot, alors selon le moyen, que les juges sont tenus d'examiner tous les éléments de preuve soumis à leur appréciation ; qu'en décidant dès lors que la société Partenaires ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un contrat de prêt et non de location du chariot FG 15 HT quand il lui appartenait de rechercher, ainsi que l'y invitait la société Partenaires, si l'existence d'un contrat de prêt n'était pas caractérisée par la circonstance que la livraison du chariot FG15 HT avait eu lieu en remplacement du chariot Ombi repris pour réparation, aux termes du bon de livraison suivant lequel il était mentionné "SAV (service après vente) reprise 1 Ombi 20 CL "livraison 1 FG 15 HT17", la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 12 septembre 2003 la société Partenaires a commandé à la société Action manutention un chariot élévateur FG 25 HT et versé un acompte ; que la société Partenaires a également remis un autre chariot en vue de sa réparation à la même société qui lui a fourni en remplacement un chariot FG 15 HT pour la durée de l'immobilisation ; que contestant la conformité du chariot FG 25 HT à la commande et la facturation d'un loyer pour le chariot FG 15 HT, la société Partenaires a assigné la société Action manutention ; que celle-ci a demandé la restitution du chariot FG 15 HT, le paiement de loyers ainsi que la condamnation de la société Partenaires à lui régler le solde restant dû au titre du chariot FG 25 HT ; Sur le second moyen : Attendu que la société Partenaires fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à restituer le chariot FG 15 HT et à régler le loyer restant dû pour la location de ce chariot, alors selon le moyen, que les juges sont tenus d'examiner tous les éléments de preuve soumis à leur appréciation ; qu'en décidant dès lors que la société Partenaires ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un contrat de prêt et non de location du chariot FG 15 HT quand il lui appartenait de rechercher, ainsi que l'y invitait la société Partenaires, si l'existence d'un contrat de prêt n'était pas caractérisée par la circonstance que la livraison du chariot FG15 HT avait eu lieu en remplacement du chariot Ombi repris pour réparation, aux termes du bon de livraison suivant lequel il était mentionné "SAV (service après vente) reprise 1 Ombi 20 CL "livraison 1 FG 15 HT17", la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt relève que la société Action manutention verse aux débats les factures qu'elle a émises et qui lui ont été réglées à chaque fois qu'elle a remis un chariot provisoirement à la société Partenaires et que l'affirmation de la société Action manutention selon laquelle ces remises n'ont fait l'objet d'aucun bon de commande n'est combattue par aucune pièce produite par la société Partenaires ; qu'il en déduit qu'il appartient donc à celle-ci, compte tenu des usages entre les parties, de rapporter la preuve de l'existence d'une volonté libérale de la part de son cocontractant ; que la cour d'appel, qui a constaté que cette preuve n'était pas rapportée et qui n'était pas tenue de s'expliquer sur la portée qu'elle donnait à chacun des éléments de preuve soumis à son appréciation, n'a pas encouru le grief du moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 16 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que pour condamner la société Partenaires à payer le solde restant dû sur le chariot FG 25 HT à la société Action manutention et rejeter sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt retient que dans ses conclusions de première instance la société Partenaires a reconnu avoir reçu un fax portant sur une offre actualisée d'un chariot 11/97, ce qui constitue un aveu judiciaire ; Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé d'office le moyen tiré de l'existence d'un aveu judiciaire, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Partenaires à payer à la société Action manutention le solde restant dû sur le chariot FG 25 HT et l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 9 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la société Action manutention aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande de la société Partenaires ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé et signé par Mme Lardennois, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau code de procédure civile, en l'audience publique du trois juillet deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 juillet 2007
Référence
61372501cd5801467741a321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel