Cour de Cassation · comm — 10 juillet 2007
- ECLI
- 61372501cd5801467741a323
- Date
- 10 juillet 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 10 décembre 2001, M. X... s'est engagé irrévocablement à céder à la société Naye Invest 15 000 parts de la société civile immobilière Immolam, propriétaire d'un immeuble loué à la société LK industrie (la société LKI) ; que cette promesse comportait une condition suspensive selon laquelle elle ne pouvait prendre effet qu'à la condition que le locataire, la société LKI, ne paie plus son loyer et ce, un mois après une lettre recommandée avec accusé réception la mettant en demeure de payer et demeurée sans effet ; qu'il était en outre stipulé que la réalisation de la cession de parts devait intervenir dès la réalisation de la condition suspensive ; que la société LKI ayant cessé de régler les loyers, la société Immolam l'a mis en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 novembre 2002, d'avoir à payer les loyers des mois de septembre à novembre 2002 ; que la société LKI a repris le paiement des loyers au mois de janvier 2003 ; que par lettre du 10 février 2003, la société Naye Invest a levé l'option d'achat des parts ; que M. X... a été en vain mis en demeure de régulariser la cession ; que la société Naye Invest a assigné M. X... aux fins de faire constater la cession ; Attendu que pour rejeter la demande et retenir une défaillance de la condition suspensive, l'arrêt relève que la société LKI a repris le paiement des loyers courants un mois après la mise en demeure, qu'il est justifié que les loyers dus ont été à nouveau payés à leur échéance dès le mois de janvier 2003 et que le loyer venant à échéance un mois après la mise en demeure du 22 novembre 2002 était celui de janvier 2003 ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la mise en demeure ayant été notifiée le 25 novembre 2002, l'accomplissement de la condition suspensive devait s'apprécier à l'issue du délai d'un mois à compter de la réception de la lettre recommandée de mise en demeure, la cour d'appel a méconnu la loi des parties et a violé le texte susvisé ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 10 décembre 2001, M. X... s'est engagé irrévocablement à céder à la société Naye Invest 15 000 parts de la société civile immobilière Immolam, propriétaire d'un immeuble loué à la société LK industrie (la société LKI) ; que cette promesse comportait une condition suspensive selon laquelle elle ne pouvait prendre effet qu'à la condition que le locataire, la société LKI, ne paie plus son loyer et ce, un mois après une lettre recommandée avec accusé réception la mettant en demeure de payer et demeurée sans effet ; qu'il était en outre stipulé que la réalisation de la cession de parts devait intervenir dès la réalisation de la condition suspensive ; que la société LKI ayant cessé de régler les loyers, la société Immolam l'a mis en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 novembre 2002, d'avoir à payer les loyers des mois de septembre à novembre 2002 ; que la société LKI a repris le paiement des loyers au mois de janvier 2003 ; que par lettre du 10 février 2003, la société Naye Invest a levé l'option d'achat des parts ; que M. X... a été en vain mis en demeure de régulariser la cession ; que la société Naye Invest a assigné M. X... aux fins de faire constater la cession ; Attendu que pour rejeter la demande et retenir une défaillance de la condition suspensive, l'arrêt relève que la société LKI a repris le paiement des loyers courants un mois après la mise en demeure, qu'il est justifié que les loyers dus ont été à nouveau payés à leur échéance dès le mois de janvier 2003 et que le loyer venant à échéance un mois après la mise en demeure du 22 novembre 2002 était celui de janvier 2003 ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la mise en demeure ayant été notifiée le 25 novembre 2002, l'accomplissement de la condition suspensive devait s'apprécier à l'issue du délai d'un mois à compter de la réception de la lettre recommandée de mise en demeure, la cour d'appel a méconnu la loi des parties et a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Naye Invest la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé et signé par Mme Garnier, conseiller doyen qui en a délibéré, en remplacement du président en l'audience publique du dix juillet deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 10 juillet 2007
Référence
61372501cd5801467741a323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel