Cour de Cassation · comm — 3 juillet 2007
- ECLI
- 61372502cd5801467741a32d
- Date
- 3 juillet 2007
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que, propriétaire d'un local à usage commercial loué à la société New Lotus Fitness club (la société), la SCI Marina lotus (la SCI) lui a délivré, le 4 décembre 2002, un commandement de payer une certaine somme au titre de loyers et charges arriérés, ledit commandement visant la clause résolutoire prévue au contrat; que par ordonnance du 26 mai 2003, le juge des référés a constaté la résiliation du bail commercial et a condamné la société au versement d'une provision ; que la société, qui a relevé appel de cette décision, a été mise en redressement judiciaire par jugement du 24 mai 2004 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen : Et sur le moyen relevé d'office, après avertissement délivré aux parties :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que, propriétaire d'un local à usage commercial loué à la société New Lotus Fitness club (la société), la SCI Marina lotus (la SCI) lui a délivré, le 4 décembre 2002, un commandement de payer une certaine somme au titre de loyers et charges arriérés, ledit commandement visant la clause résolutoire prévue au contrat; que par ordonnance du 26 mai 2003, le juge des référés a constaté la résiliation du bail commercial et a condamné la société au versement d'une provision ; que la société, qui a relevé appel de cette décision, a été mise en redressement judiciaire par jugement du 24 mai 2004 ; Sur le second moyen : Vu l'article L. 621-40 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; Attendu que pour confirmer l'ordonnance, l'arrêt constate que la clause résolutoire est acquise au bailleur depuis le 4 décembre 2002 ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'action introduite par le bailleur avant la mise en redressement judiciaire du preneur, en vue de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure ne peut, dès lors qu'elle n'a donné lieu à aucune décision passée en force de chose jugée, être poursuivie après ce jugement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le moyen relevé d'office, après avertissement délivré aux parties : Vu les articles L. 621-41 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, et 65 du décret du 27 décembre 1985 ; Attendu que l'instance en cours, suspendue jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, est celle qui tend à obtenir, de la juridiction saisie du principal, une décision définitive sur le montant et l'existence de cette créance ; que tel n'est pas le cas de l'instance en référé, qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle ; que la créance faisant l'objet d'une telle instance doit être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge-commissaire ; Attendu que la société ayant été mise en redressement judiciaire au cours de l'instance d'appel de l'ordonnance du juge des référés l'ayant condamnée à payer diverses sommes à titre d'indemnité provisionnelle et d'occupation, l'arrêt, confirmant cette décision, fixe la créance de la SCI, arrêtée provisoirement au mois de décembre 2002 inclus, à la somme de 4 373 700 francs pacifiques outre 100 000 francs pacifiques pour frais et honoraires et 250 000 francs pacifiques par mois à titre d'indemnité d'occupation ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la SCI devait être renvoyée à suivre la procédure normale de vérification des créances, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juillet 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; Réformant l'ordonnance de référé du 26 mai 2003, rejette les demandes de la SCI Marina lotus ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la société Marina lotus aux dépens de cassation ainsi qu'à ceux afférents aux instances devant les juges du fond ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé et signé par Mme Lardennois, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau code de procédure civile, en l'audience publique du trois juillet deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 juillet 2007
Référence
61372502cd5801467741a32d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel