Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 9 octobre 2007
- ECLI
- 61372502cd5801467741a333
- Date
- 9 octobre 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur les deuxième et troisième moyens, réunis, ci-après annexés : Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que la société Cap May, défenderesse principale à l'action engagée par la société Excellence n'avait pas crû devoir appeler en la cause la société Snie, bénéficiaire d'un bail emphytéotique sur tout ou partie de la propriété litigieuse et que la société Transnie ne l'avait pas fait davantage, que le tribunal de première instance, qui n'avait pas l'obligation d'y procéder, n'avait pas non plus demandé la mise en cause de la société Snie, le tribunal supérieur d'appel en a exactement déduit qu'aucun appel en intervention forcée n'était susceptible d'être ordonné par lui, eu égard à l'absence d'évolution du litige depuis le jugement critiqué, l'existence d'une emphytéose sur le bien objet de la vente ayant été découverte au moins le 29 avril 2002 et en tout état de cause, en cours de première instance ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième et troisième moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant retenu un défaut d'accord sur la chose et sur le prix non ventilé entre les titulaires de droits réels dont l'un d'eux n'était pas en cause et que l'emphytéose ne pouvait être considérée, comme le soutenait à tort la société Cap May comme un accessoire de la chose vendue, la cour d'appel a pu en déduire qu'aucune vente ne s'était formée entre les parties et rejeter la demande de production du bail emphytéotique ainsi que celle formée au titre d'un manquement à l'obligation de délivrance ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen, ci-après annexé : Attendu que l'arrêt a, par substitution de motifs, confirmé le jugement qui avait débouté la société Cap May de toutes ses demandes ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cap May aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Cap May à payer à la société Transnie la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la société Cap May ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 9 octobre 2007
Référence
61372502cd5801467741a333
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel