Cour de Cassation · civ3 — 3 octobre 2007
- ECLI
- 61372502cd5801467741a334
- Date
- 3 octobre 2007
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 mars 2006), que, par actes des 23 mars et 2 avril 1990, la société Sud Habitat a vendu à terme un immeuble à Mme X... qui n'en a pas réglé le prix ; que cette dernière étant redevable de charges de copropriété, la vente du bien sur adjudication a été poursuivie par le syndicat des copropriétaires ; que par jugement du 6 février 1997, la société L'Immobilière, la société Terres du Sud et M. Y... en ont été déclarés adjudicataires ; que ces derniers l'ont revendu à Mme Z... par acte du 12 juin 1997 ; que la société Sud Habitat, considérant être demeurée le véritable propriétaire du bien, a assigné les adjudicataires en revendication ; que le syndicat des copropriétaires, M. A..., avocat ayant fait procéder à la vente sur adjudication, et Mme Z... sont intervenus à l'instance ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Sud Habitat fait grief à l'arrêt de la débouter de son action en revendication du bien immobilier qu'elle avait vendu à terme à Mme X... et qui a été vendu par adjudication, alors, selon le moyen : 1 / que le silence ne vaut pas à lui seul acceptation ; qu'en décidant néanmoins que le silence de la société Sud Habitat, qui n'était pas intervenue à la procédure d'adjudication et n'y avait valoir aucune observation, laissait présumer son acceptation de la vente par adjudication du bien immobilier dont elle était le véritable propriétaire, la cour d'appel a violé les articles 1101 et 1108 du code civil ; 2 / que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer de leur auteur ; qu'au cas particulier, la cour d'appel a considéré qu'en l'absence de tout commandement de payer délivré à la débitrice ou de toute mise en oeuvre de la clause résolutoire, la société Sud Habitat ne produisait aucun élément de nature à permettre de caractériser qu'elle n'avait pas renoncé à ses droits ; qu'en déduisant ainsi la renonciation de la société Sud habitat au droit de propriété qu'elle détenait sur le bien immobilier vendu par adjudication, de l'inaction de cette société, la cour d'appel, qui n'a caractérisé aucun acte manifestant sans équivoque la volonté de la société Sud Habitat de renoncer à son droit de propriété, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 mars 2006), que, par actes des 23 mars et 2 avril 1990, la société Sud Habitat a vendu à terme un immeuble à Mme X... qui n'en a pas réglé le prix ; que cette dernière étant redevable de charges de copropriété, la vente du bien sur adjudication a été poursuivie par le syndicat des copropriétaires ; que par jugement du 6 février 1997, la société L'Immobilière, la société Terres du Sud et M. Y... en ont été déclarés adjudicataires ; que ces derniers l'ont revendu à Mme Z... par acte du 12 juin 1997 ; que la société Sud Habitat, considérant être demeurée le véritable propriétaire du bien, a assigné les adjudicataires en revendication ; que le syndicat des copropriétaires, M. A..., avocat ayant fait procéder à la vente sur adjudication, et Mme Z... sont intervenus à l'instance ; Attendu que la société Sud Habitat fait grief à l'arrêt de la débouter de son action en revendication du bien immobilier qu'elle avait vendu à terme à Mme X... et qui a été vendu par adjudication, alors, selon le moyen : 1 / que le silence ne vaut pas à lui seul acceptation ; qu'en décidant néanmoins que le silence de la société Sud Habitat, qui n'était pas intervenue à la procédure d'adjudication et n'y avait valoir aucune observation, laissait présumer son acceptation de la vente par adjudication du bien immobilier dont elle était le véritable propriétaire, la cour d'appel a violé les articles 1101 et 1108 du code civil ; 2 / que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer de leur auteur ; qu'au cas particulier, la cour d'appel a considéré qu'en l'absence de tout commandement de payer délivré à la débitrice ou de toute mise en oeuvre de la clause résolutoire, la société Sud Habitat ne produisait aucun élément de nature à permettre de caractériser qu'elle n'avait pas renoncé à ses droits ; qu'en déduisant ainsi la renonciation de la société Sud habitat au droit de propriété qu'elle détenait sur le bien immobilier vendu par adjudication, de l'inaction de cette société, la cour d'appel, qui n'a caractérisé aucun acte manifestant sans équivoque la volonté de la société Sud Habitat de renoncer à son droit de propriété, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que la société Sud habitat avait, par acte du 4 novembre 1996, reçu sommation de prendre connaissance du cahier des charges et d'assister à l'adjudication mais s'en était abstenue, la cour d'appel a exactement déduit de ce seul motif que la société Sud habitat n'était pas fondée dans son action en revendication ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sud Habitat aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Sud Habitat à payer à M. A... la somme de 2 000 euros et aux sociétés L'Immobilière et Terres du Sud et M. Y..., ensemble, la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 3 octobre 2007
Référence
61372502cd5801467741a334
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel