Cour de Cassation · civ3 — 9 octobre 2007
- ECLI
- 61372502cd5801467741a337
- Date
- 9 octobre 2007
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Aix-en-Provence, 23 mars 2006) que les époux X... ont confié à M. Y..., architecte, assuré auprès de la mutuelle des architectes Français (MAF), une mission de maîtrise d'oeuvre pour la construction d'une villa ; que la société Trevisiol a été chargée des travaux de gros oeuvre, maçonnerie, décoration de façade et VRD ; que les travaux ayant été interrompus après retrait d'un permis de construire modificatif et la société Trevisiol ayant été placée en liquidation judiciaire, les époux Z... ont assigné M. Y... et la MAF en réparation de leur préjudice résultant d'un trop versé à la société Trevisiol ; Attendu que pour débouter les époux Z... de leurs demandes après avoir retenu l'existence d'une faute commise par M. Y..., l'arrêt retient que pour démontrer l'existence d'un trop versé les époux Z... produisent un extrait du rapport établi par M. A..., expert judiciaire, que M. Y... et la MAF n'étaient pas parties aux opérations menées par cet expert et qu'il s'en suit que ce rapport leur est inopposable ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 15, 16 et 132 du nouveau code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Aix-en-Provence, 23 mars 2006) que les époux X... ont confié à M. Y..., architecte, assuré auprès de la mutuelle des architectes Français (MAF), une mission de maîtrise d'oeuvre pour la construction d'une villa ; que la société Trevisiol a été chargée des travaux de gros oeuvre, maçonnerie, décoration de façade et VRD ; que les travaux ayant été interrompus après retrait d'un permis de construire modificatif et la société Trevisiol ayant été placée en liquidation judiciaire, les époux Z... ont assigné M. Y... et la MAF en réparation de leur préjudice résultant d'un trop versé à la société Trevisiol ; Attendu que pour débouter les époux Z... de leurs demandes après avoir retenu l'existence d'une faute commise par M. Y..., l'arrêt retient que pour démontrer l'existence d'un trop versé les époux Z... produisent un extrait du rapport établi par M. A..., expert judiciaire, que M. Y... et la MAF n'étaient pas parties aux opérations menées par cet expert et qu'il s'en suit que ce rapport leur est inopposable ; Qu'en statuant ainsi, alors que la communication régulière et intégrale du rapport de l'expert judiciaire M. A... n'était pas contestée et qu'elle avait relevé l'existence d'autres éléments de preuve opposables aux intimés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne, ensemble, M. Y... et la MAF aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la MAF ; condamne, ensemble, M. Y... et la MAF à payer aux époux X... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille sept.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 9 octobre 2007
Référence
61372502cd5801467741a337
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel