Cour de Cassation · civ3 — 3 octobre 2007
- ECLI
- 61372502cd5801467741a33d
- Date
- 3 octobre 2007
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 mai 2006), que la Compagnie industrielle et agricole du Midi (ClAM) a concédé à M. X..., par acte authentique en date des 3 et 6 juillet 1989, un droit exclusif de chasse sur une propriété ; qu'elle lui a signifié congé le 7 juillet 2004 pour la fermeture de la chasse de l'année 2007 ; que le 29 septembre 2005, elle a assigné M. X... devant le tribunal d'Instance aux fins de voir valider le congé; que M. X... a soulevé l'exception d'incompétence du tribunal d'Instance au profit du tribunal paritaire de baux ruraux au motif que le bail en cause était en réalité destiné à contourner le statut du fermage ; que le tribunal a rejeté l'exception d'incompétence ; que M. X... a formé un contredit ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens, réunis : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen : 1 / qu'en cas de constatations sur la nature d'un bail et lorsque le destinataire d'un congé d'un prétendu bail de chasse soutient en faisant état d'éléments extrêmement sérieux à cet égard qu'en réalité il ne s'agit pas d'un bail de chasse mais un bail à ferme, seul le tribunal paritaire des baux ruraux qui a une compétence générale pour connaître des contestations entre preneurs et bailleurs de baux ruraux a qualité pour trancher une difficulté de cette nature comme étant le juge naturel des baux ruraux ; qu'en décidant le contraire sur contredit, la cour d'appel excède ses pouvoirs et partant viole par refus d'application l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire ; 2 / que le statut de fermage s'applique à tout contrat dont l'objet est la mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole ; qu'est réputée agricole toute activité correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal et animal, qu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt qu'en réalité, M. Gaëtan X... élevait cent têtes de bétail - taureaux et chevaux - sur le domaine en question, en sorte qu'il se livrait nécessairement à une activité agricole ; qu'en affirmant, pour retenir la compétence du tribunal d'instance que cette activité serait accessoire et non principale, la cour d'appel ne tire pas les conséquences légales de ses constatations et partant viole les articles L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire, L. 311-1 et L. 411-1 du code rural, ensemble l'article 12 du nouveau code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 mai 2006), que la Compagnie industrielle et agricole du Midi (ClAM) a concédé à M. X..., par acte authentique en date des 3 et 6 juillet 1989, un droit exclusif de chasse sur une propriété ; qu'elle lui a signifié congé le 7 juillet 2004 pour la fermeture de la chasse de l'année 2007 ; que le 29 septembre 2005, elle a assigné M. X... devant le tribunal d'Instance aux fins de voir valider le congé; que M. X... a soulevé l'exception d'incompétence du tribunal d'Instance au profit du tribunal paritaire de baux ruraux au motif que le bail en cause était en réalité destiné à contourner le statut du fermage ; que le tribunal a rejeté l'exception d'incompétence ; que M. X... a formé un contredit ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen : 1 / qu'en cas de constatations sur la nature d'un bail et lorsque le destinataire d'un congé d'un prétendu bail de chasse soutient en faisant état d'éléments extrêmement sérieux à cet égard qu'en réalité il ne s'agit pas d'un bail de chasse mais un bail à ferme, seul le tribunal paritaire des baux ruraux qui a une compétence générale pour connaître des contestations entre preneurs et bailleurs de baux ruraux a qualité pour trancher une difficulté de cette nature comme étant le juge naturel des baux ruraux ; qu'en décidant le contraire sur contredit, la cour d'appel excède ses pouvoirs et partant viole par refus d'application l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire ; 2 / que le statut de fermage s'applique à tout contrat dont l'objet est la mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole ; qu'est réputée agricole toute activité correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal et animal, qu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt qu'en réalité, M. Gaëtan X... élevait cent têtes de bétail - taureaux et chevaux - sur le domaine en question, en sorte qu'il se livrait nécessairement à une activité agricole ; qu'en affirmant, pour retenir la compétence du tribunal d'instance que cette activité serait accessoire et non principale, la cour d'appel ne tire pas les conséquences légales de ses constatations et partant viole les articles L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire, L. 311-1 et L. 411-1 du code rural, ensemble l'article 12 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant retenu qu'il ressortait des dispositions combinées de l'article L. 321-1 du code de l'organisation judiciaire et de l'article L. 415-10 du code rural que les actions relatives aux baux de chasse relevaient de la compétence du tribunal d'instance, que le litige sur la compétence dépendait de la nature du bail conclu entre la CIAM et M. X..., constaté que ce dernier était, d'une part, fermier de la CIAM qui mettait à sa disposition un corps de ferme et 37 ha 12 a 45 ca de terres, qu'il avait, d'autre part, reçu à bail un droit de chasse exclusif sur une propriété distincte de plus de 444 ha des domaines de la Pinède et de Pin Fourcat appartenant à la CIAM, que celle-ci exploitait directement ces terres et qu'elle avait consenti à la société civile d'exploitation agricole X... Petite Camargue dont M. X... était le gérant et qui avait lui-même conclu l'acte, une convention pluriannuelle de pâturage sur une superficie de 299 ha 245 a 33 ca comprise dans le bail de chasse de M. X... personne physique, qu'enfin dans "le cadre" du bail de chasse M. X... bénéficiait comme locataire d'une tolérance pour la présence d'un troupeau de cent têtes, la cour d'appel, qui a relevé souverainement que la tolérance relative à la présence de troupeaux appartenant au preneur sur les terres objet du bail de chasse constituait, conformément à ce qui était exprimé dans l'acte, l'accessoire et non le principal du bail, a pu en déduire, sans excéder ses pouvoirs, qu'il n' apparaissait pas que le bail de chasse avait été conclu en vue de faire obstacle aux dispositions d'ordre public du statut du fermage ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la CIAM la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 3 octobre 2007
Référence
61372502cd5801467741a33d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel