Cour de Cassation · civ3 — 17 octobre 2007
- ECLI
- 61372502cd5801467741a340
- Date
- 17 octobre 2007
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 mars 2006), que, le 11 décembre 1992, la Société nationale immobilière (la SNI) a consenti à Mme X... la location d'un logement en considération de son appartenance à l'administration du ministère de la Défense ; qu'il était précisé que le bail prendrait fin si la locataire cessait d'avoir droit à l'attribution du logement par application de la réglementation de ce ministère ; que, courant 1998, Mme X... a perdu la qualité d'agent contractuel assimilé au personnel civil de l'armée ; que le bénéfice des abattements sur le montant du loyer lui ont été maintenus, en raison de sa qualité de veuve de guerre, jusqu'au 1er mars 2000 ; que le 28 janvier 2002, la SNI lui a délivré un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail puis l'a assignée aux fins de faire constater la résiliation de ce bail et d'obtenir sa condamnation au paiement de diverses sommes au titre des loyers et indemnités d'occupation demeurés impayés ainsi que de la clause pénale contractuelle ; qu'à hauteur d'appel, l'ordonnance de clôture est intervenue le 12 décembre 2005 ; que le 16 décembre 2005, Mme X... a déposé une pièce et des conclusions en sollicitant la révocation de l'ordonnance de clôture ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter la pièce et les écritures qu'elle a déposées le 16 décembre 2005, alors, selon le moyen : 1 / qu'il appartient aux juges du fond de préciser la mesure et la portée de la pièce produite après l'ordonnance de clôture et d'analyser la circonstance invoquée à l'appui de la demande pour justifier leur décision au regard des articles 783 et 784 du nouveau code de procédure civile ; que la cour d'appel, qui a cru pouvoir rejeter la pièce et les conclusions produites par Mme X... après clôture, au seul motif sibyllin de "l'absence de cause grave permettant de les admettre", sans préciser les fondements de sa décision, alors que Mme X... invoquait l'existence dissimulée par la partie adverse jusqu'à l'ordonnance de clôture d'un accord conclu entre elle et un tiers, essentiel à l'appréciation du régime applicable au contrat d'occupation précaire en cause, a dépourvu son arrêt de base légale au regard des articles 783 et 784 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que, ce faisant et pour les mêmes raisons, la cour d'appel ne s'est pas mise en mesure de légalement justifier son arrêt au regard de l'article 2 de la loi du 6 juillet 1989, d'ordre public ; Sur le second moyen, ci-après annexé :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 mars 2006), que, le 11 décembre 1992, la Société nationale immobilière (la SNI) a consenti à Mme X... la location d'un logement en considération de son appartenance à l'administration du ministère de la Défense ; qu'il était précisé que le bail prendrait fin si la locataire cessait d'avoir droit à l'attribution du logement par application de la réglementation de ce ministère ; que, courant 1998, Mme X... a perdu la qualité d'agent contractuel assimilé au personnel civil de l'armée ; que le bénéfice des abattements sur le montant du loyer lui ont été maintenus, en raison de sa qualité de veuve de guerre, jusqu'au 1er mars 2000 ; que le 28 janvier 2002, la SNI lui a délivré un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail puis l'a assignée aux fins de faire constater la résiliation de ce bail et d'obtenir sa condamnation au paiement de diverses sommes au titre des loyers et indemnités d'occupation demeurés impayés ainsi que de la clause pénale contractuelle ; qu'à hauteur d'appel, l'ordonnance de clôture est intervenue le 12 décembre 2005 ; que le 16 décembre 2005, Mme X... a déposé une pièce et des conclusions en sollicitant la révocation de l'ordonnance de clôture ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter la pièce et les écritures qu'elle a déposées le 16 décembre 2005, alors, selon le moyen : 1 / qu'il appartient aux juges du fond de préciser la mesure et la portée de la pièce produite après l'ordonnance de clôture et d'analyser la circonstance invoquée à l'appui de la demande pour justifier leur décision au regard des articles 783 et 784 du nouveau code de procédure civile ; que la cour d'appel, qui a cru pouvoir rejeter la pièce et les conclusions produites par Mme X... après clôture, au seul motif sibyllin de "l'absence de cause grave permettant de les admettre", sans préciser les fondements de sa décision, alors que Mme X... invoquait l'existence dissimulée par la partie adverse jusqu'à l'ordonnance de clôture d'un accord conclu entre elle et un tiers, essentiel à l'appréciation du régime applicable au contrat d'occupation précaire en cause, a dépourvu son arrêt de base légale au regard des articles 783 et 784 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que, ce faisant et pour les mêmes raisons, la cour d'appel ne s'est pas mise en mesure de légalement justifier son arrêt au regard de l'article 2 de la loi du 6 juillet 1989, d'ordre public ; Mais attendu qu'ayant souverainement retenu qu'aucune cause grave ne permettait d'admettre la pièce et les écritures déposées postérieurement à l'ordonnance de clôture, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que Mme X... n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 étaient devenues applicables au bail lors de la naissance du litige, le moyen est de ce chef nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable ; Attendu, d'autre part, qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que l'article 5 de la convention stipulait qu'à l'expiration du délai de maintien dans les lieux d'une durée de six mois prévue par l'article 4 du contrat, le loyer serait automatiquement augmenté du fait de la suppression des abattements et du bénéfice de la péréquation et qu'une clause pénale, sur décision de l'autorité militaire, était prévue, relevé que la majoration contractuelle n'avait été appliquée par la SNI qu'à compter du mois d'octobre 2001 alors que Mme X... n'avait plus qualité à demeurer dans les lieux depuis le mois de mars 2000 et souverainement retenu que le commandement de payer mentionnait le détail des sommes dues par Mme X... en application de l'article 5 de la convention et que la somme réclamée correspondait à l'application, suivant avis des autorités militaires du 1er août 2001, de la clause pénale prévue au bail en cas de maintien abusif dans les lieux, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes ou qui ne lui étaient pas demandées, ni de motiver spécialement sa décision de maintenir la peine telle qu'elle était prévue au contrat, a légalement motivé sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la SNI la somme de 2 000 euros et rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille sept.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 17 octobre 2007
Référence
61372502cd5801467741a340
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel