Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 10 octobre 2007
- ECLI
- 61372502cd5801467741a342
- Date
- 10 octobre 2007
- Condamnation
- 5 537 145 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Sur le quatrième moyen, ci-après annexé : Sur les cinquième et sixième moyens, réunis, ci-après annexés :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que l'intérêt à agir n'étant pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action, la cour d'appel a exactement retenu que la demande de M. X... tendant à faire constater le caractère fictif de la société Cléa était recevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que la société civile particulière Cléa, constituée entre les époux Y..., n'avait pas de compte bancaire, n'avait établi aucune comptabilité ni déposé de liasse fiscale auprès de l'administration fiscale, n'avait pas tenu d'assemblées générales, que M. Y... avait personnellement financé en totalité l'acquisition de l'immeuble social qui lui servait de résidence ainsi qu'à son épouse, que celui-ci s'était comporté comme l'unique propriétaire de cet immeuble en consentant l'inscription sur celui-ci de deux hypothèques pour sûreté d'ouverture de crédit que lui accordaient des banques à l'occasion de ses propres opérations de promotion immobilière et que le prix de vente d'une partie du terrain appartenant à cette société avait été entièrement encaissé par Mme Y..., la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à de simples allégations, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le quatrième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, par motifs adoptés, relevé que l'annulation de la cession de parts sociales intervenue entre M. Y... et son épouse était irrévocable et retenu, sans violer l'article 1536 du code civil, que la réintégration de ces parts sociales dans le patrimoine du cédant avait pour effet d'entraîner l'inopposabilité des opérations réalisées par la cessionnaire et de la rendre personnellement débitrice de leurs conséquences, la cour d'appel en a exactement déduit que la somme de 55 371,45 euros perçue par Mme Y... à la suite d'une réalisation partielle de l'immeuble en 1996 devait être versée à M. X..., à valoir sur la créance détenue par ce dernier sur M. Y... et, par voie de conséquence, qu'à défaut de paiement, la somme saisie à titre conservatoire entre les mains de M. Z..., notaire, consignée à la CARSAN, pourrait être remise entre les mains de M. X... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le troisième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur les cinquième et sixième moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu que les quatre premiers moyens n'étant pas fondés, les moyens sont sans portées ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, les époux Y... et la SCP Cléa aux dépens ; Vu l'article 1382 du code civil, rejette la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par M. X... ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... et de la SCP Cléa, les condamne, ensemble, à payer à M. X..., la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 10 octobre 2007
Référence
61372502cd5801467741a342
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel