Cour de Cassation · soc — 11 juillet 2007
- ECLI
- 61372502cd5801467741a345
- Date
- 11 juillet 2007
- Condamnation
- 753 159 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de violoncelliste par l'Opéra national de Paris selon plusieurs contrats à durée déterminée successifs pour assurer le remplacement de musiciens ; que par jugement du 27 mars 1996, le conseil de prud'hommes de Paris a requalifié les contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, et condamné l'Opéra de Paris au paiement de sommes à titre d'indemnité de requalification et de dommages-intérêts ; que postérieurement à cette décision, M. X... s'est mis à disposition de l'Opéra de Paris en rappelant qu'en exécution de cette décision, il était titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée ; que, sans proposition de travail de la part de l'Opéra national de Paris, le salarié a saisi à nouveau la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de primes de fin d'année, d'indemnités de rupture, d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou subsidiairement de dommages-intérêts pour résiliation du contrat de travail aux torts de son employeur ; que, par jugement du 3 juin 1997, la juridiction prud'homale a déclaré ces demandes irrecevables au motif que le salarié aurait dû, en application du principe de l'unicité de l'instance, les former lors de la première saisine de la juridiction prud'homale ; que, sur appel du salarié, la cour d'appel de Paris, par arrêt du 29 septembre 1998, a déclaré irrecevables les demandes en rappel de salaire et primes, et non fondés les demandes liées à la rupture du contrat de travail ; que cet arrêt a été cassé par un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 25 avril 2001 (Soc. 25 avril 2001 pourvoi 99-41.157), mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes afférentes à l'exécution du contrat de travail et à sa rupture pour la période postérieure au 27 mars 1996, date du premier jugement qui a prononcé la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ; que, par arrêt du 15 mai 2002, la cour d'appel de Versailles a condamné l'employeur au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de préavis avec congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; que cet arrêt a été cassé par un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 19 octobre 2004 (Soc. 19 octobre 2004 pourvoi n° 02-44.493), mais seulement en qu'il a débouté le salarié de sa demande en rappel de salaire et dit ce dernier fondé à obtenir le paiement de salaires pour la période entre le 27 mars 1996 et le 19 novembre 1996, complété par un arrêt du 13 septembre 2005 (Soc. 13 septembre 2005 pourvoi n° 02-44.493) qui ajoute que l'arrêt de la cour d'appel de Versailles est cassé en ce qu'il a limité la condamnation de l'Opéra de Paris aux sommes de 1 255,27 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 125,52 euros à titre de congés payés afférents et de 7 531,59 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... de son désistement portant sur le troisième moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de violoncelliste par l'Opéra national de Paris selon plusieurs contrats à durée déterminée successifs pour assurer le remplacement de musiciens ; que par jugement du 27 mars 1996, le conseil de prud'hommes de Paris a requalifié les contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, et condamné l'Opéra de Paris au paiement de sommes à titre d'indemnité de requalification et de dommages-intérêts ; que postérieurement à cette décision, M. X... s'est mis à disposition de l'Opéra de Paris en rappelant qu'en exécution de cette décision, il était titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée ; que, sans proposition de travail de la part de l'Opéra national de Paris, le salarié a saisi à nouveau la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de primes de fin d'année, d'indemnités de rupture, d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou subsidiairement de dommages-intérêts pour résiliation du contrat de travail aux torts de son employeur ; que, par jugement du 3 juin 1997, la juridiction prud'homale a déclaré ces demandes irrecevables au motif que le salarié aurait dû, en application du principe de l'unicité de l'instance, les former lors de la première saisine de la juridiction prud'homale ; que, sur appel du salarié, la cour d'appel de Paris, par arrêt du 29 septembre 1998, a déclaré irrecevables les demandes en rappel de salaire et primes, et non fondés les demandes liées à la rupture du contrat de travail ; que cet arrêt a été cassé par un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 25 avril 2001 (Soc. 25 avril 2001 pourvoi 99-41.157), mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes afférentes à l'exécution du contrat de travail et à sa rupture pour la période postérieure au 27 mars 1996, date du premier jugement qui a prononcé la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ; que, par arrêt du 15 mai 2002, la cour d'appel de Versailles a condamné l'employeur au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de préavis avec congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; que cet arrêt a été cassé par un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 19 octobre 2004 (Soc. 19 octobre 2004 pourvoi n° 02-44.493), mais seulement en qu'il a débouté le salarié de sa demande en rappel de salaire et dit ce dernier fondé à obtenir le paiement de salaires pour la période entre le 27 mars 1996 et le 19 novembre 1996, complété par un arrêt du 13 septembre 2005 (Soc. 13 septembre 2005 pourvoi n° 02-44.493) qui ajoute que l'arrêt de la cour d'appel de Versailles est cassé en ce qu'il a limité la condamnation de l'Opéra de Paris aux sommes de 1 255,27 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 125,52 euros à titre de congés payés afférents et de 7 531,59 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; Sur le premier moyen : Vu l' article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel a limité la condamnation de l'employeur au paiement d'une somme correspondant aux salaires de base, à l'exclusion de la prime de fin d'année, alors qu'elle a retenu que, s'agissant d'une prime de fin d'année, M. X... fondait sa demande sur l'article 26 de la convention collective dont la condition relative à la présence du salarié dans l'entreprise était remplie, dès lors qu'il était présent dans celle-ci aux mois de novembre et décembre 1996 compte tenu du préavis auquel il avait droit ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 212-4-3 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en rappel de salaire sur la base d'un temps complet, la cour d'appel a retenu que, si l'absence d'un écrit constatant l'existence d'un contrat de travail faisait présumer que ce dernier avait été conclu pour un horaire normal , soit en l'espèce vingt neuf services par mois, l'examen des bulletins de paie démontrait toutefois que ceux-ci mentionnaient un nombre de services inférieur à vingt-neuf, égal en moyenne à huit services ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le salarié était ou non placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et s'il avait ou non à se tenir constamment à la disposition de l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité la condamnation de l'employeur au paiement d'une somme correspondant aux salaires de base, à l'exclusion de la prime de fin d'année, et débouté le salarié de sa demande en rappel de salaire sur la base d'un temps complet, l'arrêt rendu le 16 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne l'établissement public de l'Opéra national de Paris aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 juillet 2007
Référence
61372502cd5801467741a345
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel