Cour de Cassation · soc — 10 juillet 2007
- ECLI
- 61372502cd5801467741a34d
- Date
- 10 juillet 2007
- Condamnation
- 305 150 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Olympique d'Alès-en-Cévennes pour la période du 1er juillet 2002 au 30 juin 2005 en qualité d'entraîneur de football ; qu'il a été prévu contractuellement le versement, en complément de sa rémunération, d'indemnités au titre des frais de déplacement et du droit à l'image ; que la société a été mise en redressement judiciaire le 1er avril 2003, la date de cessation des paiements étant fixée au 15 février 2002, puis en liquidation judiciaire le 3 juin 2003 ; que le liquidateur a mis fin au contrat de travail de M. X... le 13 juin 2003 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi incident du liquidateur : Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en nullité du contrat de travail et d'avoir en conséquence fixé au passif de la société des dommages-intérêts pour rupture anticipée abusive de ce contrat, alors, selon le moyen, que le contrat de travail conclu après la date de cessation des paiements est nul en cas de déséquilibre dans les prestations des parties ; qu'en se bornant à relever que le salaire prévu par le contrat de travail, conclu à une époque où la société était déjà en état de cessation des paiements depuis plusieurs mois, n'était pas excessif dans son montant, et en se déterminant aux motifs inopérants tirés de l'aval de la fédération française de football et de l'absence de preuve que l'intéressé avait eu connaissance de cette situation au moment de la conclusion dudit contrat, au lieu de rechercher si la durée de ce dernier, fixée à trois ans, n'était pas excessive, et s'il n'en résultait pas un déséquilibre dans les prestations des parties, dès lors que l'employeur s'était engagé à devoir trois ans de salaire même en cas de disparition de l'entreprise consécutive à une liquidation judiciaire, laquelle s'avérait pourtant imminente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-107.2 du code de commerce ; Sur le second moyen du pourvoi principal de l'AGS et du pourvoi incident du liquidateur : Attendu que l'AGS et le liquidateur font grief à l'arrêt d'avoir inclus, dans la somme qu'il a fixée au passif de la société à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée abusive du contrat de travail, une indemnité de déplacement et une indemnité à titre de droits d'image, alors, selon le moyen : 1 / qu'une période de travail non effectué ne saurait être assimilée à une période de travail effectif dans le cadre de la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée ; qu'en incluant dans le montant des dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée, une indemnité de droits d'image et une indemnité de déplacement qui ne pouvaient être dues qu'à raison d'un travail effectif, la cour d'appel a violé l'article L. 122-3-8 du code du travail ; 2 / que l'indemnité versée à titre de droits d'image à un salarié engagé en qualité d'entraîneur d'une équipe de football par un contrat de travail à durée déterminée est due en réparation de l'atteinte portée à l'image de celui-ci et n'entre donc pas dans la rémunération à laquelle il peut prétendre à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée dudit contrat ; qu'en disant que la somme versée mensuellement au salarié à titre de droits d'image d'entraîneur de football ne pouvait être déduite de la réparation forfaitaire minimum prévue à l'article L. 122-3-8 du code du travail, la cour d'appel a violé les dispositions de ce texte et celles de l'article 1134 du code civil ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de l'AGS :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Olympique d'Alès-en-Cévennes pour la période du 1er juillet 2002 au 30 juin 2005 en qualité d'entraîneur de football ; qu'il a été prévu contractuellement le versement, en complément de sa rémunération, d'indemnités au titre des frais de déplacement et du droit à l'image ; que la société a été mise en redressement judiciaire le 1er avril 2003, la date de cessation des paiements étant fixée au 15 février 2002, puis en liquidation judiciaire le 3 juin 2003 ; que le liquidateur a mis fin au contrat de travail de M. X... le 13 juin 2003 ; Sur le premier moyen du pourvoi incident du liquidateur : Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en nullité du contrat de travail et d'avoir en conséquence fixé au passif de la société des dommages-intérêts pour rupture anticipée abusive de ce contrat, alors, selon le moyen, que le contrat de travail conclu après la date de cessation des paiements est nul en cas de déséquilibre dans les prestations des parties ; qu'en se bornant à relever que le salaire prévu par le contrat de travail, conclu à une époque où la société était déjà en état de cessation des paiements depuis plusieurs mois, n'était pas excessif dans son montant, et en se déterminant aux motifs inopérants tirés de l'aval de la fédération française de football et de l'absence de preuve que l'intéressé avait eu connaissance de cette situation au moment de la conclusion dudit contrat, au lieu de rechercher si la durée de ce dernier, fixée à trois ans, n'était pas excessive, et s'il n'en résultait pas un déséquilibre dans les prestations des parties, dès lors que l'employeur s'était engagé à devoir trois ans de salaire même en cas de disparition de l'entreprise consécutive à une liquidation judiciaire, laquelle s'avérait pourtant imminente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-107.2 du code de commerce ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, dans la limite des prétentions dont elle était saisie, la cour d'appel a retenu que le caractère excessif des obligations de la société à l'égard de M. X... n'était pas établi, justifiant ainsi légalement sa décision ; Sur le second moyen du pourvoi principal de l'AGS et du pourvoi incident du liquidateur : Attendu que l'AGS et le liquidateur font grief à l'arrêt d'avoir inclus, dans la somme qu'il a fixée au passif de la société à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée abusive du contrat de travail, une indemnité de déplacement et une indemnité à titre de droits d'image, alors, selon le moyen : 1 / qu'une période de travail non effectué ne saurait être assimilée à une période de travail effectif dans le cadre de la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée ; qu'en incluant dans le montant des dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée, une indemnité de droits d'image et une indemnité de déplacement qui ne pouvaient être dues qu'à raison d'un travail effectif, la cour d'appel a violé l'article L. 122-3-8 du code du travail ; 2 / que l'indemnité versée à titre de droits d'image à un salarié engagé en qualité d'entraîneur d'une équipe de football par un contrat de travail à durée déterminée est due en réparation de l'atteinte portée à l'image de celui-ci et n'entre donc pas dans la rémunération à laquelle il peut prétendre à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée dudit contrat ; qu'en disant que la somme versée mensuellement au salarié à titre de droits d'image d'entraîneur de football ne pouvait être déduite de la réparation forfaitaire minimum prévue à l'article L. 122-3-8 du code du travail, la cour d'appel a violé les dispositions de ce texte et celles de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que, selon l'article L. 122-3-8 du code du travail, si l'employeur rompt un contrat à durée déterminée avant l'échéance du terme en dehors d'un cas de force majeure ou d'une faute grave, le salarié a droit à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat ; que la cour d'appel, qui a relevé le caractère forfaitaire de l'indemnité de déplacement et de l'indemnité au titre du droit à l'image, ce dont il résultait qu'elles constituaient des éléments de rémunération, en a exactement déduit qu'elles devaient être prises en compte pour le calcul de l'indemnité minimale prévue par le texte légal ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de l'AGS : Vu l'article L. 143-11-1, alinéa 2, 3 , du code du travail ; Attendu que pour déclarer opposable à l'AGS la fixation au passif de la société Olympique d'Alès-en-Cévennes d'une somme à titre d'indemnités pour frais de déplacement et droit à l'image, l'arrêt retient que cette somme constitue un complément de salaire et porte "sur une période antérieure au jugement de liquidation judiciaire et non supérieure à un mois et demi après le jugement" ; Attendu, cependant, qu'en cas de liquidation judiciaire, l'AGS est tenue de garantir, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues au cours de la période d'observation, dans les quinze jours suivant la liquidation judiciaire et pendant le maintien de l'activité autorisée par le jugement de liquidation ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si l'AGS n'avait pas déjà avancé, dans la limite correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues pendant la période d'observation et jusqu'au licenciement prononcé dans les quinze jours ayant suivi la liquidation judiciaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a déclaré opposable à l'AGS la fixation au passif de la société Olympique d'Alès-en-Cévennes de la somme de 3 051,50 euros, l'arrêt rendu le 16 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 juillet 2007
Référence
61372502cd5801467741a34d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel