Cour de Cassation · soc — 4 juillet 2007
- ECLI
- 61372502cd5801467741a350
- Date
- 4 juillet 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 6 juillet 1998 en qualité de responsable de magasin par la société Creeks ; que son contrat ayant été transféré à la société La Halle aux vêtements en application de l'article L. 122-12 du code du travail, cette dernière l'a informée qu'elle bénéficierait du régime de frais de santé et de prévoyance obligatoire en vigueur dans l'entreprise ; qu'elle a alors saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de son nouvel employeur à rétablir la mutuelle dont elle bénéficiait avant son transfert ; Attendu que pour faire droit à la demande de la salariée, l'arrêt retient que la clause du contrat intitulée "régime de retraite et de prévoyance", énonçant expressément la société d'assurance choisie, entrait en raison de sa forme et de son contenu, dans le champ contractuel ; qu'en application de l'article L. 122-12 du code du travail, tous les éléments des contrats en cours avaient été transférés à l'entreprise cédée et qu'il n'est pas soutenu que le régime adopté par la société cédée a été remis en cause ou dénoncé par le nouvel employeur ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-12 du code du travail et 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 6 juillet 1998 en qualité de responsable de magasin par la société Creeks ; que son contrat ayant été transféré à la société La Halle aux vêtements en application de l'article L. 122-12 du code du travail, cette dernière l'a informée qu'elle bénéficierait du régime de frais de santé et de prévoyance obligatoire en vigueur dans l'entreprise ; qu'elle a alors saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de son nouvel employeur à rétablir la mutuelle dont elle bénéficiait avant son transfert ; Attendu que pour faire droit à la demande de la salariée, l'arrêt retient que la clause du contrat intitulée "régime de retraite et de prévoyance", énonçant expressément la société d'assurance choisie, entrait en raison de sa forme et de son contenu, dans le champ contractuel ; qu'en application de l'article L. 122-12 du code du travail, tous les éléments des contrats en cours avaient été transférés à l'entreprise cédée et qu'il n'est pas soutenu que le régime adopté par la société cédée a été remis en cause ou dénoncé par le nouvel employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors que la mention dans un contrat de travail du régime de prévoyance ou de retraite applicable dans l'entreprise n'a qu'une valeur informative et ne constitue pas un élément du contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 juillet 2007
Référence
61372502cd5801467741a350
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel