Cour de Cassation · soc — 11 juillet 2007
- ECLI
- 61372502cd5801467741a351
- Date
- 11 juillet 2007
- Condamnation
- 250 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société nouvelle de chemisage et d'entretien en qualité d'agent de propreté, selon contrat daté du 1er juillet 1998, à durée indéterminée et à temps partiel, pour 43 heures 30 par mois, représentant 2 heures hebdomadaires de travail allant dans un premier temps de 17 heures 30 à 19 heures 30 du lundi au vendredi ; que, licenciée le 29 mars 1999, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée, pris en ses deux premières branches :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société nouvelle de chemisage et d'entretien en qualité d'agent de propreté, selon contrat daté du 1er juillet 1998, à durée indéterminée et à temps partiel, pour 43 heures 30 par mois, représentant 2 heures hebdomadaires de travail allant dans un premier temps de 17 heures 30 à 19 heures 30 du lundi au vendredi ; que, licenciée le 29 mars 1999, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée, pris en ses deux premières branches : Vu l'article L. 212-4-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable ; Attendu que l'absence de contrat de travail écrit fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, qu'il s'agissait d'un emploi à temps partiel, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas dans l'obligation de se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; Attendu qu'après avoir constaté que la répartition du travail dans la journée avait été modifiée par deux fois sans que ces modifications aient fait l'objet d'un écrit contractuel, la cour d'appel, qui était saisie d'une demande de requalification fondée notamment sur l'impossibilité pour la salariée de prévoir à quel rythme elle devait travailler, ce qui la conduisait à faire valoir qu'elle avait à se tenir constamment à la disposition de l'employeur, a retenu que compte tenu du caractère régulier de l'horaire à compter du mois d'octobre, la salariée ne peut sérieusement prétendre avoir été mise dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme de travail chaque mois, elle pourrait travailler ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il s'évinçait des éléments de fait qu'elle avait relevés, que la salariée avait été mise dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme de travail, elle pouvait travailler, au moins sur une partie de la période couverte par le contrat de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la troisième branche du moyen de la salariée : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de Mme X... tendant à voir requalifier le contrat à temps partiel en contrat à temps complet, et les demandes liées, l'arrêt rendu le 3 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la Société nouvelle de chemisage et d'entretien à payer à la SCP Masse-Dessen et Thouvenin la somme de 2 500 euros, à charge pour cette dernière de renoncer à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 juillet 2007
Référence
61372502cd5801467741a351
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel