Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 4 juillet 2007
- ECLI
- 61372502cd5801467741a358
- Date
- 4 juillet 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi n° J 04-46.346 : Sur le moyen unique du pourvoi n° X 05-45.419 :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° J 04-46.346 et X 05-45.419 ; Attendu que M. X... a été engagé par la société Equipement moderne Siab modulab (EMSM) le 1er décembre 1982, en qualité de dessinateur du bureau d'étude ; qu'à la suite de la procédure de redressement judiciaire de celle-ci, son contrat de travail a été transféré à la société EMSM équipement Labo qui l'a licencié pour faute grave en mai 2001 ; que, M. X... ayant saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la cessation de son contrat de travail, la cour d'appel à laquelle avait été déférée la décision des premiers juges, a statué par un arrêt du 3 septembre 2003 qu'elle a rectifié par un arrêt du 7 septembre 2005 ; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi n° J 04-46.346 : Vu l'article 4 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que pour mettre à la charge de la société EMSM équipement labo, les condamnations prononcées par le conseil de prud'hommes à l'encontre de la société Equipement moderne Siab modulab au profit de M. X... au titre de son licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient que bien que ne figurant pas dans la déclaration d'appel, la société EMSM équipement labo ne justifie d'aucun grief puisque cette société est présente à l'instance d'appel, a déposé des conclusions très complètes et s'est fait représenter lors de l'audience devant la cour d'appel ; que si le jugement entrepris n'a prononcé de condamnation qu'à l'égard de la société Equipement moderne Siab modulab, il n'en reste pas moins que la société EMSM équipement labo était présente en première instance et s'est expliquée devant les premiers juges ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié avait demandé la confirmation du jugement qui avait condamné la société équipement moderne Siab modulab, sans demander de condamnation de la société EMSM équipement labo, la cour d'appel a modifié l'objet du litige dont elle était saisie et a violé l'article susvisé ; Sur le moyen unique du pourvoi n° X 05-45.419 : Attendu que l'arrêt rectificatif rendu le 7 septembre 2005 se rattache par un lien de dépendance nécessaire à l'arrêt du 3 septembre 2003 qui est cassé ; que cette cassation entraîne par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt du 7 septembre 2005 ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la première branche du premier moyen et sur le second moyen du pourvoi n° J 04-46.346 : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne M. X... aux dépens des pourvois ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts annulés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 juillet 2007
Référence
61372502cd5801467741a358
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel