Cour de Cassation · soc — 4 avril 2007
- ECLI
- 61372502cd5801467741a35e
- Date
- 4 avril 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 20 octobre 2005), que M. X... a été engagé le 27 novembre 2000 en qualité de maître-ouvrier par la société RFEI Lafon, son contrat de travail prévoyant une clause de non-concurrence en cas de rupture d'une durée de deux ans sur le département de la Dordogne assortie d'une contrepartie financière égale à 1/4 du salaire moyen mensuel des six derniers mois ; qu'il a démissionné le 13 novembre 2002 en invoquant une communication téléphonique de la veille et le climat régnant au sein de l'entreprise ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en invoquant la nullité de la clause de non-concurrence et en sollicitant la requalification de sa démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré valable la clause de non-concurrence figurant au contrat de travail, d'avoir constaté la violation de la clause et de l'avoir condamné à payer à l'employeur des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que le droit d'exercer une activité professionnelle est une liberté fondamentale et qu'aux termes de l'article L. 120-2 du code du travail, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ; qu'une clause de non-concurrence ne peut donc être licite qu'à la condition d'être proportionnée aux intérêts légitimes à protéger, compte tenu notamment du lieu d'exercice de la profession ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait statuer comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société RFEI Lafon ne disposait plus, à la fin de l'année 2002, que d'un seul établissement en Dordogne, ce qui rendait la clause litigieuse disproportionnée au regard du seul lieu d'exercice de cette société ; que dès lors la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du principe susvisé et de l'article L. 120-2 du code du travail ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait également grief à l'arrêt d'avoir dit que le contrat de travail avait été rompu par sa démission et de l'avoir débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'en l'espèce, dans sa lettre de démission, il invoquait le climat qui régnait dans l'entreprise RFEI Lafon ; que ce reproche était fondé sur le fait que l'employeur avait peu à peu vidé de sa substance son contrat de travail en lui retirant la fonction de chef d'équipe, son véhicule de fonction et le matériel y afférent puis tous les fichiers et dossiers divers ; qu'en décidant néanmoins que les pressions de l'employeur n'étaient pas établies et que la preuve d'une quelconque atteinte à son libre choix n'était pas rapportée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-14 et L. 122-14-3 du code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 20 octobre 2005), que M. X... a été engagé le 27 novembre 2000 en qualité de maître-ouvrier par la société RFEI Lafon, son contrat de travail prévoyant une clause de non-concurrence en cas de rupture d'une durée de deux ans sur le département de la Dordogne assortie d'une contrepartie financière égale à 1/4 du salaire moyen mensuel des six derniers mois ; qu'il a démissionné le 13 novembre 2002 en invoquant une communication téléphonique de la veille et le climat régnant au sein de l'entreprise ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en invoquant la nullité de la clause de non-concurrence et en sollicitant la requalification de sa démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré valable la clause de non-concurrence figurant au contrat de travail, d'avoir constaté la violation de la clause et de l'avoir condamné à payer à l'employeur des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que le droit d'exercer une activité professionnelle est une liberté fondamentale et qu'aux termes de l'article L. 120-2 du code du travail, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ; qu'une clause de non-concurrence ne peut donc être licite qu'à la condition d'être proportionnée aux intérêts légitimes à protéger, compte tenu notamment du lieu d'exercice de la profession ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait statuer comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société RFEI Lafon ne disposait plus, à la fin de l'année 2002, que d'un seul établissement en Dordogne, ce qui rendait la clause litigieuse disproportionnée au regard du seul lieu d'exercice de cette société ; que dès lors la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du principe susvisé et de l'article L. 120-2 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la clause de non-concurrence était justifiée en son principe par la nécessité de protéger les intérêts légitimes de l'entreprise et qu'elle était limitée dans le temps et dans l'espace, a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait également grief à l'arrêt d'avoir dit que le contrat de travail avait été rompu par sa démission et de l'avoir débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'en l'espèce, dans sa lettre de démission, il invoquait le climat qui régnait dans l'entreprise RFEI Lafon ; que ce reproche était fondé sur le fait que l'employeur avait peu à peu vidé de sa substance son contrat de travail en lui retirant la fonction de chef d'équipe, son véhicule de fonction et le matériel y afférent puis tous les fichiers et dossiers divers ; qu'en décidant néanmoins que les pressions de l'employeur n'étaient pas établies et que la preuve d'une quelconque atteinte à son libre choix n'était pas rapportée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-14 et L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que M. X... avait sollicité la requalification de la démission en prise d'acte ; que le moyen est donc nouveau, mélangé de fait et de droit, de surcroît contraire aux écritures devant la cour d'appel, et est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société RFEI Lafon ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 avril 2007
Référence
61372502cd5801467741a35e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel