Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 25 avril 2007
- ECLI
- 61372502cd5801467741a364
- Date
- 25 avril 2007
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, interprété au regard de la directive du Conseil n° 98/50/CE, du 29 juin 1998 ; Attendu que Mme X..., qui était employée depuis 1996, à temps partiel, comme aide-hôtelière par la société PCTS, exploitant à La Seyne-sur-Mer un établissement hôtelier sous l'enseigne "première classe", a été informée le 19 octobre 2000 par son employeur de la reprise de l'activité de nettoyage de l'hôtel par la société Cap net, au 1er novembre suivant ; qu'après avoir refusé le nouveau contrat de travail proposé par cette société, le 31 octobre 2000, en faisant état de modifications, Mme X... a saisi le juge prud'homal de demandes dirigées contre la société PCTS, à laquelle elle reprochait d'avoir rompu son contrat, sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que, pour débouter Mme X... de ses demandes, la cour d'appel retient que l'activité de nettoyage des chambres confiée à la société Cap net constitue une entité autonome, du fait de son organisation spécifique, s'agissant d'un ensemble organisé de personnes spécialement affecté à cette activité et d'éléments corporels poursuivant un objectif propre ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que l'attribution du marché de nettoyage à la société Cap net s'était accompagnée du transfert d'éléments d'exploitation corporels ou incorporels significatifs, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société PCTS aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 avril 2007
Référence
61372502cd5801467741a364
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA