Cour de Cassation · soc — 3 avril 2007
- ECLI
- 61372502cd5801467741a367
- Date
- 3 avril 2007
- Condamnation
- 250 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 26 octobre 2004), que M. X... engagé par la société Technibois en 1964 et occupant en dernier lieu les fonctions de chef d'atelier a été licencié pour motif économique le 15 avril 2003 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que pour des moyens pris de la violation des articles L. 321-1, alinéa 3, et L. 321-1-1 du code du travail, l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à son salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse résultant du non-respect de son obligation de reclassement ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 26 octobre 2004), que M. X... engagé par la société Technibois en 1964 et occupant en dernier lieu les fonctions de chef d'atelier a été licencié pour motif économique le 15 avril 2003 ; Attendu que pour des moyens pris de la violation des articles L. 321-1, alinéa 3, et L. 321-1-1 du code du travail, l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à son salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse résultant du non-respect de son obligation de reclassement ; Mais attendu qu'en relevant, d'une part, qu'au moment où l'emploi du salarié a été supprimé deux autres emplois équivalents qui étaient disponibles ne lui ont pas été proposés et, qu'au lieu de cela, l'employeur a mis d'office son salarié en congés exceptionnels rémunérés et attendu plusieurs semaines pour définir des postes à créer afin de les lui proposer et, d'autre part, qu'après refus par le salarié de deux propositions de reclassement qui emportaient modification du contrat de travail, l'employeur ne justifie d'aucune recherche de reclassement au sein du groupe auquel l'entreprise appartient, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Technibois aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Technibois à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 avril 2007
Référence
61372502cd5801467741a367
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel