Cour de Cassation · comm — 15 mai 2007
- ECLI
- 61372502cd5801467741a37e
- Date
- 15 mai 2007
- Condamnation
- 2 250 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... était lié à la société Bourse direct par une convention ayant pour objet la réalisation d'opérations sur les marchés boursiers ; que reprochant à cette société d'avoir fautivement reporté au lendemain l'exécution d'un ordre d'achat dont la validité était limitée au jour de sa passation, M. X... a demandé réparation du préjudice qu'il soutenait avoir subi de ce fait ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Bourse direct fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable la contestation formée par M. X... alors, selon le moyen, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes d'un contrat lorsqu'ils sont clairs et précis ; qu'en considérant que l'écrit n'a pas été stipulé dans la convention à peine de nullité de la réclamation mais à titre de preuve alors qu'il résultait clairement du contrat que cette exigence était une condition de validité de la contestation, et en déclarant recevable la contestation de M. X..., la cour d'appel a dénaturé cet acte et ainsi violé l'article 1134 du code civil ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... était lié à la société Bourse direct par une convention ayant pour objet la réalisation d'opérations sur les marchés boursiers ; que reprochant à cette société d'avoir fautivement reporté au lendemain l'exécution d'un ordre d'achat dont la validité était limitée au jour de sa passation, M. X... a demandé réparation du préjudice qu'il soutenait avoir subi de ce fait ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Bourse direct fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable la contestation formée par M. X... alors, selon le moyen, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes d'un contrat lorsqu'ils sont clairs et précis ; qu'en considérant que l'écrit n'a pas été stipulé dans la convention à peine de nullité de la réclamation mais à titre de preuve alors qu'il résultait clairement du contrat que cette exigence était une condition de validité de la contestation, et en déclarant recevable la contestation de M. X..., la cour d'appel a dénaturé cet acte et ainsi violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que si la convention stipule que les contestations doivent être formulées et motivées par écrit, elle ne précise pas quelle est la sanction de cette exigence ; qu'elle est dès lors affectée à cet égard d'une ambiguïté exclusive de dénaturation ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 1147 et 1149 du code civil ; Attendu qu'après avoir relevé que la société Bourse direct avait commis une faute en exécutant l'ordre d'achat après qu'il fut devenu caduc, l'arrêt retient, pour condamner cette société à payer à M. X..., à titre de dommages-intérêts, la somme de 22 500 euros, que ce montant correspond à la somme investie à tort, que la restitution par M. X... des 5 000 actions acquises n'est pas réclamée par la société Bourse direct et que si celle-ci allègue que les titres ont été vendus, cette vente n'est pas établie ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le paiement du prix des actions, qui a pour contrepartie l'acquisition de la propriété des titres, ne constitue pas en lui-même un préjudice réparable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 4 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient encore que n'ayant pas demandé la restitution des titres ou de leur valeur, la société Bourse direct, qui disposait d'une action, ne peut invoquer d'enrichissement sans cause ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses conclusions que la société Bourse direct se bornait à soutenir en défense que sa condamnation conduirait, si elle était prononcée, à enrichir injustement M. X... et ne prétendait pas exercer contre celui-ci une action fondée sur l'enrichissement sans cause, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Bourse direct la somme de 1 200 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 15 mai 2007
Référence
61372502cd5801467741a37e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel