Cour de Cassation · comm — 2 mai 2007
- ECLI
- 61372502cd5801467741a37f
- Date
- 2 mai 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société à responsabilité limitée Stirca (la société) a, en qualité de marchand de biens, acquis le 13 juillet 1990 un immeuble qu'elle s'est engagée à revendre dans le délai de cinq ans pour bénéficier de l'exonération des droits et taxes de mutation conformément aux dispositions de l'article 1115 du code général des impôts ; que l'engagement n'ayant pas été tenu, l'administration fiscale lui a, le 2 mai 2002, notifié un redressement et a, le 24 octobre 2002, émis un avis de mise en recouvrement ; que la société a demandé le bénéfice du régime de faveur de l'article 710 du code général des impôts ; qu'après rejet de sa réclamation, elle a assigné le directeur des services fiscaux de la Vienne devant le tribunal aux fins d'être déchargée de ces droits ; Attendu que, pour accueillir la demande de la société, l'arrêt, retient que, selon les dispositions de l'instruction du 1er juin 1999 (7 A-1-99), les conditions d'octroi auxquelles étaient subordonnées les mutations constatées avant le 1er janvier 1999 pour bénéficier du droit réduit prévu à l'article 710 du code général des impôts étaient réputées définitivement satisfaites à compter du 1er janvier 1999, de sorte que l'administration fiscale ne pouvait, en 2002, opposer à la société qui sollicitait le bénéfice du droit réduit prévu par ce texte, le défaut d'accomplissement d'une des conditions de son octroi ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il était établi que la société n'avait pas souscrit l'engagement requis par cet article d'affecter à l'habitation l'immeuble pendant une durée minimale de trois ans, la cour d'appel, en dénaturant le sens et la portée de l'instruction du 1er juin 1999 (7 A-1-99), l'a violé, par fausse application ;
Procédure
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société à responsabilité limitée Stirca (la société) a, en qualité de marchand de biens, acquis le 13 juillet 1990 un immeuble qu'elle s'est engagée à revendre dans le délai de cinq ans pour bénéficier de l'exonération des droits et taxes de mutation conformément aux dispositions de l'article 1115 du code général des impôts ; que l'engagement n'ayant pas été tenu, l'administration fiscale lui a, le 2 mai 2002, notifié un redressement et a, le 24 octobre 2002, émis un avis de mise en recouvrement ; que la société a demandé le bénéfice du régime de faveur de l'article 710 du code général des impôts ; qu'après rejet de sa réclamation, elle a assigné le directeur des services fiscaux de la Vienne devant le tribunal aux fins d'être déchargée de ces droits ; Attendu que, pour accueillir la demande de la société, l'arrêt, retient que, selon les dispositions de l'instruction du 1er juin 1999 (7 A-1-99), les conditions d'octroi auxquelles étaient subordonnées les mutations constatées avant le 1er janvier 1999 pour bénéficier du droit réduit prévu à l'article 710 du code général des impôts étaient réputées définitivement satisfaites à compter du 1er janvier 1999, de sorte que l'administration fiscale ne pouvait, en 2002, opposer à la société qui sollicitait le bénéfice du droit réduit prévu par ce texte, le défaut d'accomplissement d'une des conditions de son octroi ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il était établi que la société n'avait pas souscrit l'engagement requis par cet article d'affecter à l'habitation l'immeuble pendant une durée minimale de trois ans, la cour d'appel, en dénaturant le sens et la portée de l'instruction du 1er juin 1999 (7 A-1-99), l'a violé, par fausse application ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne la société Stirca aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer au directeur général des impôts la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 2 mai 2007
Référence
61372502cd5801467741a37f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel