Cour de Cassation · comm — 9 mai 2007
- ECLI
- 61372502cd5801467741a382
- Date
- 9 mai 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Orjus a fait acheminer par la société Protrans international (la société Protrans), commissionnaire de transport, des ingrédients de jus de fruits à la société Cedilac, désormais dénommée société Candia, que celle-ci reconstituait et conditionnait afin de permettre à la société Orjus de les commercialiser ; que n'étant plus payée de ses prestations par la société Orjus, la société Protrans a obtenu de la cour d'appel la condamnation de la société Candia et la société Cedilac à les lui régler sur le fondement de l'article L. 132-8 du code de commerce ; Attendu que pour accueillir la demande de la société Protrans, l'arrêt retient que si l'article L. 132-8 du code de commerce ne vise expressément que le voiturier, le commissionnaire de transport, quand il a payé le voiturier, est subrogé dans ses droits et que la société Protrans, dont il n'est pas contesté qu'elle a agi en tant que commissionnaire de transport, est fondée à agir en paiement contre l'expéditeur ou le destinataire ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 132-8 du code de commerce ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Orjus a fait acheminer par la société Protrans international (la société Protrans), commissionnaire de transport, des ingrédients de jus de fruits à la société Cedilac, désormais dénommée société Candia, que celle-ci reconstituait et conditionnait afin de permettre à la société Orjus de les commercialiser ; que n'étant plus payée de ses prestations par la société Orjus, la société Protrans a obtenu de la cour d'appel la condamnation de la société Candia et la société Cedilac à les lui régler sur le fondement de l'article L. 132-8 du code de commerce ; Attendu que pour accueillir la demande de la société Protrans, l'arrêt retient que si l'article L. 132-8 du code de commerce ne vise expressément que le voiturier, le commissionnaire de transport, quand il a payé le voiturier, est subrogé dans ses droits et que la société Protrans, dont il n'est pas contesté qu'elle a agi en tant que commissionnaire de transport, est fondée à agir en paiement contre l'expéditeur ou le destinataire ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société Protrans justifiait avoir payé le transporteur qu'elle s'était substituée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la société Protrans aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 9 mai 2007
Référence
61372502cd5801467741a382
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel