Cour de Cassation · civ3 — 13 juin 2007
- ECLI
- 61372502cd5801467741a386
- Date
- 13 juin 2007
- Condamnation
- 180 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 février 2006), que par acte du 29 mai 1984, Mme X... et M. de Y... ont pris à bail des locaux à usage commercial où Mme X... a exploité un commerce d'antiquités ; que par acte du 28 mai 1993, établi aux noms des copreneurs mais sur lequel M. de Y... n'a pas apposé sa signature, le bail a été renouvelé ; que M. de Y... est décédé en 1996 ; que par acte du 14 mai 2001, Mme X... a vendu le droit au bail ; que les héritiers de M. de Y... l'ont assignée en paiement de la moitié de la valeur du droit au bail ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 février 2006), que par acte du 29 mai 1984, Mme X... et M. de Y... ont pris à bail des locaux à usage commercial où Mme X... a exploité un commerce d'antiquités ; que par acte du 28 mai 1993, établi aux noms des copreneurs mais sur lequel M. de Y... n'a pas apposé sa signature, le bail a été renouvelé ; que M. de Y... est décédé en 1996 ; que par acte du 14 mai 2001, Mme X... a vendu le droit au bail ; que les héritiers de M. de Y... l'ont assignée en paiement de la moitié de la valeur du droit au bail ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour rejeter la demande des consorts de Z..., l'arrêt retient que M. de Y... en sa qualité d'avocat ne pouvait pas bénéficier du droit au renouvellement du bail, et que c'est à juste titre qu'il n'a pas signé l'acte de renouvellement en date du 28 mai 1993, renonçant par ce fait à tout droit sur le bail ; Qu'en statuant ainsi, alors que la renonciation au droit au renouvellement du bail, que le bailleur n'avait pas contesté, ne pouvait résulter que d'actes manifestant de façon non équivoque la volonté de renoncer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne Mme X... à payer aux consorts de Y... la somme de 1 800 euros ; rejette la demande de Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 13 juin 2007
Référence
61372502cd5801467741a386
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel