Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 19 juin 2007
- ECLI
- 61372502cd5801467741a388
- Date
- 19 juin 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi incident de M. Z..., qui est préalable, ci-après annexé : Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé : Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Marinerel du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Kawneer France, la SCP Laureau-Jeannerot, ès qualités, de la société d'assurances Albingia, de l'EURL Jouaudin, la société Socotec, la SMABTP, la société Jehanne, M. Pascal X..., M. Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Pascal X..., la société SEO, de la société Avranch'Menuiserie, M. Y..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Avranches Menuiserie, la société Miroiterie Duhamel, l'entreprise Corbin Claude et l'entreprise Tellier ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de M. Z..., qui est préalable, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que les carences invoquées de l'architecte, qui n'avait pas de mission de coordination concernaient la passation du marché avec l'entreprise SEO, la cour d'appel a, sans contradiction, souverainement fixé l'indemnité correspondant à la part de responsabilité de l'architecte dans l'imprécision des données contractuelles et la mauvaise organisation du chantier ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que la mission de coordination n'avait pas été confiée à M. Z..., qu'une partie du retard invoqué était imputable à un défaut de coordination, que ce retard avait aussi été provoqué par des difficultés de définition du programme, par une lenteur dans la période de négociation avec les entreprises et dans la commercialisation du programme, par le choix laissé aux acquéreurs concernant divers matériaux, et par la confusion des rôles résultant de l'organisation déficiente du rapport contractuel initial, la cour d'appel a pu en déduire, sans être tenue de caractériser une immixtion fautive du maître de l'ouvrage, que la responsabilité du retard n'était pas totalement imputable à l'architecte, et a souverainement fixé le montant de l'indemnité due par ce dernier pour réparer le préjudice résultant directement de sa faute ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu, qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, d'une part, que la société Guillaume avait produit le décompte dressé par l'architecte pour un montant supérieur à celui du marché initial, que la SCI ne justifiait pas avoir contesté ce décompte présenté dans les formes de la norme NFP 03001 dont l'applicabilité n'était pas contestée, qu'ayant suivi la réalisation des travaux elle avait connaissance des prestations supplémentaires, qu'elle avait signé un avenant relatif à l'aménagement de places de parking, qu'elle ne donnait aucun élément à l'appui de sa contestation de trois factures, qu'il n'y avait pas de pièces sur les absences aux réunions de chantier et que les contestations sur ce point devaient être élevées lors de la vérification des factures, et, d'autre part, que le taux d'intérêt à retenir était celui de la norme (P03001) applicable, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur un décompte qu'elle décidait d'écarter, ni de détailler les clauses de la norme qu'elle retenait, a pu condamner la SCI au paiement du principal et des intérêts demandés par la société Guillaume ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la SCI Marinerel à payer à la société Guillaume la somme de 2 000 euros ; rejette les autres demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 19 juin 2007
Référence
61372502cd5801467741a388
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel