Cour de Cassation · civ3 — 5 juin 2007
- ECLI
- 61372502cd5801467741a38d
- Date
- 5 juin 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 janvier 2006), que M. X..., notaire, ayant adressé à la commune de Nice une déclaration d'intention d'aliéner des biens immobiliers appartenant à Mme Y..., la commune a notifié à M. X... l'exercice de son droit de préemption le 22 novembre 1996 et l'acte authentique a été reçu fin décembre 2006 ; que Mme Y..., soutenant qu'elle n'avait pas donné son consentement et que la procédure de préemption était irrégulière, faute de lui avoir été personnellement notifiée, a assigné la commune de Nice en annulation de la vente et en dommages-intérêts ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi n° J 06-14.407 : Attendu que la commune de Nice fait grief à l'arrêt, après avoir retenu sa compétence, de prononcer l'annulation de la vente, alors, selon le moyen : 1 / que le juge judiciaire ne peut statuer sur la légalité d'une décision de préemption prise par une personne publique en application des articles L. 211-1 et suivants du code de l'urbanisme, dès lors que se pose une difficulté sérieuse quant à l'appréciation de cet acte individuel ; qu'en décidant que seul se posait un "problème d'effectivité" du droit de préemption cependant qu'il s'agissait de rechercher si la notification de la décision de préempter, avait été valablement faite au mandataire du vendeur bien que la déclaration d'intention d'aliéner ait mentionné le propriétaire comme destinataire de la décision, ce qui présentait à juger une difficulté sérieuse portant sur une question de légalité de la décision, la cour d'appel a violé le principe de séparation des autorités tel qu'énoncé par la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; 2 / que la commune de Nice ayant soutenu qu'en signant l'acte authentique litigieux qui faisait déployer ses effets à la décision de préemption, Mme Y... avait renoncé à tout recours en annulation à l'encontre de cette décision dont elle ne pouvait plus dès lors invoquer l'illégalité, la cour d'appel, en s'abstenant de répondre à ce moyen opérant et de préciser en quoi l'ineffectivité de la décision de préemption entraînait la nullité de la vente, a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Sur le moyen unique du pourvoi n° P 06-14.411 : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 / que tout fait qui cause un préjudice oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer ; qu'en l'espèce, tant l'effectivité de la vente du bien à un tiers, que la date de sa réalisation et du transfert de propriété ne peut être établie avec une quelconque certitude, de sorte que la préemption a causé un préjudice tenant dans une perte de chance, que la commune qui l'a causée est tenue de réparer ; que la cour d'appel, qui refuse toute indemnisation pour perte de jouissance du bien, sans réparer la perte de chance pour Mme Y... de pouvoir jouir plus longtemps de son bien en l'absence de la préemption irrégulière et dès lors préjudiciable, a violé l'article 1382 du code civil ; 2 / que la cour d'appel, qui n'invoque aucun élément permettant de justifier son appréciation selon laquelle, en l'absence de préemption, une vente aurait eu lieu au profit d'un tiers, alors même que Mme Y... faisait notamment valoir que la procuration invoquée par le notaire était postérieure à la décision de préemption de la commune de Nice, et que cette procuration était indifférente pour être insusceptible de préjuger de la conclusion nécessaire et de l'exécution effective de la vente au profit d'un tiers, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; 3 / que l'article L. 213-12 du code de l'urbanisme ouvre droit à des indemnités "en cas de non-respect des obligations définies au deuxième alinéa de l'article L. 213-11", qui prévoit que l'information des anciens propriétaires est due "si le titulaire du droit de préemption décide d'utiliser ou d'aliéner" le bien préempté ; que la cour d'appel, qui rejette la demande indemnitaire fondée sur la décision de la commune de revendre le bien préempté qui avait été décidée, au motif qu'il ne l'a pas été effectivement, bien que l'information soit due dès que la commune a décidé de vendre le bien, peu important que la vente ait ou non été effectuée, a violé les articles L. 213-11 et L. 213-12 du code de l'urbanisme ; 4 / que la cour d'appel, qui considère acquis le fait que le bien n'ait pas été vendu, sans préciser sur quelle pièce elle se fonde pour ce faire, a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n J 06-14.407 et P 06-14.411 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 janvier 2006), que M. X..., notaire, ayant adressé à la commune de Nice une déclaration d'intention d'aliéner des biens immobiliers appartenant à Mme Y..., la commune a notifié à M. X... l'exercice de son droit de préemption le 22 novembre 1996 et l'acte authentique a été reçu fin décembre 2006 ; que Mme Y..., soutenant qu'elle n'avait pas donné son consentement et que la procédure de préemption était irrégulière, faute de lui avoir été personnellement notifiée, a assigné la commune de Nice en annulation de la vente et en dommages-intérêts ; Sur le moyen unique du pourvoi n° J 06-14.407 : Attendu que la commune de Nice fait grief à l'arrêt, après avoir retenu sa compétence, de prononcer l'annulation de la vente, alors, selon le moyen : 1 / que le juge judiciaire ne peut statuer sur la légalité d'une décision de préemption prise par une personne publique en application des articles L. 211-1 et suivants du code de l'urbanisme, dès lors que se pose une difficulté sérieuse quant à l'appréciation de cet acte individuel ; qu'en décidant que seul se posait un "problème d'effectivité" du droit de préemption cependant qu'il s'agissait de rechercher si la notification de la décision de préempter, avait été valablement faite au mandataire du vendeur bien que la déclaration d'intention d'aliéner ait mentionné le propriétaire comme destinataire de la décision, ce qui présentait à juger une difficulté sérieuse portant sur une question de légalité de la décision, la cour d'appel a violé le principe de séparation des autorités tel qu'énoncé par la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; 2 / que la commune de Nice ayant soutenu qu'en signant l'acte authentique litigieux qui faisait déployer ses effets à la décision de préemption, Mme Y... avait renoncé à tout recours en annulation à l'encontre de cette décision dont elle ne pouvait plus dès lors invoquer l'illégalité, la cour d'appel, en s'abstenant de répondre à ce moyen opérant et de préciser en quoi l'ineffectivité de la décision de préemption entraînait la nullité de la vente, a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté que la déclaration d'intention d'aliéner transmise par le notaire à la commune de Nice prévoyait la notification de la décision à la propriétaire, que la décision n'avait été communiquée qu'au notaire et que, de ce fait, le transfert de propriété intervenant de plein droit à la date de réception par le vendeur de la notification de préemption n'avait pas eu lieu, la cour d'appel, qui n'a pas tranché de difficulté sérieuse concernant la légalité de la décision de préemption et qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a prononcé à bon droit la nullité de la vente ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi n° P 06-14.411 : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 / que tout fait qui cause un préjudice oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer ; qu'en l'espèce, tant l'effectivité de la vente du bien à un tiers, que la date de sa réalisation et du transfert de propriété ne peut être établie avec une quelconque certitude, de sorte que la préemption a causé un préjudice tenant dans une perte de chance, que la commune qui l'a causée est tenue de réparer ; que la cour d'appel, qui refuse toute indemnisation pour perte de jouissance du bien, sans réparer la perte de chance pour Mme Y... de pouvoir jouir plus longtemps de son bien en l'absence de la préemption irrégulière et dès lors préjudiciable, a violé l'article 1382 du code civil ; 2 / que la cour d'appel, qui n'invoque aucun élément permettant de justifier son appréciation selon laquelle, en l'absence de préemption, une vente aurait eu lieu au profit d'un tiers, alors même que Mme Y... faisait notamment valoir que la procuration invoquée par le notaire était postérieure à la décision de préemption de la commune de Nice, et que cette procuration était indifférente pour être insusceptible de préjuger de la conclusion nécessaire et de l'exécution effective de la vente au profit d'un tiers, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; 3 / que l'article L. 213-12 du code de l'urbanisme ouvre droit à des indemnités "en cas de non-respect des obligations définies au deuxième alinéa de l'article L. 213-11", qui prévoit que l'information des anciens propriétaires est due "si le titulaire du droit de préemption décide d'utiliser ou d'aliéner" le bien préempté ; que la cour d'appel, qui rejette la demande indemnitaire fondée sur la décision de la commune de revendre le bien préempté qui avait été décidée, au motif qu'il ne l'a pas été effectivement, bien que l'information soit due dès que la commune a décidé de vendre le bien, peu important que la vente ait ou non été effectuée, a violé les articles L. 213-11 et L. 213-12 du code de l'urbanisme ; 4 / que la cour d'appel, qui considère acquis le fait que le bien n'ait pas été vendu, sans préciser sur quelle pièce elle se fonde pour ce faire, a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant retenu, d'une part, que la commune n'avait commis aucune faute, que la vente aurait, à défaut de préemption, été conclue au profit d'un tiers ainsi que cela résultait de la procuration donnée pour signer la vente au prix mentionné dans la déclaration d'intention d'aliéner, d'autre part, que Mme Y... demandait que soit ordonnée compensation entre les dommages-intérêts réclamés et la créance de restitution du prix de vente et qu'il était acquis que la commune de Nice n'avait pas revendu le bien qui était toujours en sa possession, la cour d'appel, devant qui Mme Y... n'avait pas invoqué la perte d'une chance, a pu retenir que celle ci n'aurait pas perçu les fruits de la location de l'immeuble et déduire de ses constatations l'absence de préjudice ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 5 juin 2007
Référence
61372502cd5801467741a38d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel