Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 26 juin 2007
- ECLI
- 61372502cd5801467741a38e
- Date
- 26 juin 2007
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu qu'ayant relevé que le logement situé à l'étage était détruit, que l'arbalétrier de la charpente avait été coupé et désolidarisé du mur porteur ce qui entraînait un risque d'effondrement, que des radiateurs avaient été démontés, que ces dégradations étaient la conséquence d'une intervention humaine, que les locataires lors de l'entrée dans les lieux n'avaient fait réaliser aucun constat des dégradations apparentes, qu'ils avaient attendu 2001 pour alléguer un défaut d'entretien des locaux et que la mention figurant à l'acte de cession était insuffisamment précise pour en conclure que l'état actuel était celui de l'entrée dans les lieux, la cour d'appel a pu, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante et alors qu'il ne résulte ni du jugement ni de l'arrêt que la sommation délivrée par la bailleresse ait fixé un délai d'un mois pour réaliser les travaux, constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial et prononcer l'expulsion des époux X... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la SCI La Florentine ; Ainsi fait et jugé par la cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-six juin deux mille sept par M. Peyrat, conseiller doyen faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 26 juin 2007
Référence
61372502cd5801467741a38e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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