Cour de Cassation · civ3 — 27 juin 2007
- ECLI
- 61372502cd5801467741a38f
- Date
- 27 juin 2007
- Condamnation
- 3 000 000 €
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IAFaits
Attendu selon l'arrêt attaqué (Reims, 7 février 2006) que faisant valoir que l'huissier de justice chargé de l'expulsion n'avait pu obtenir la libération complète des lieux, I'exploitation agricole à responsabilité limitée X... Y... et MM. Z... et Didier X... ont assigné M. Rémy A... et M. Claude A... en liquidation de l'astreinte prononcée par une ordonnance de référé du 12 février 2003 à la somme de 30 000 euros ; Attendu que pour accueillir cette demande à l'égard de M. Rémy A..., l'arrêt retient qu'il est établi qu'est postérieur à l'expulsion l'encombrement de l'étable sur laquelle portait notamment cette mesure, que, si Claude A... impute cet encombrement à Rémy A..., celui-ci ne le confirme pas en l'état de ses écritures, et qu'il n'est donc nullement improbable que, parmi, le matériel, les meubles et objets mobiliers encombrant cette étable, certains soient la propriété de Claude A... tandis que les autres appartiennent à Rémy A... ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu selon l'arrêt attaqué (Reims, 7 février 2006) que faisant valoir que l'huissier de justice chargé de l'expulsion n'avait pu obtenir la libération complète des lieux, I'exploitation agricole à responsabilité limitée X... Y... et MM. Z... et Didier X... ont assigné M. Rémy A... et M. Claude A... en liquidation de l'astreinte prononcée par une ordonnance de référé du 12 février 2003 à la somme de 30 000 euros ; Attendu que pour accueillir cette demande à l'égard de M. Rémy A..., l'arrêt retient qu'il est établi qu'est postérieur à l'expulsion l'encombrement de l'étable sur laquelle portait notamment cette mesure, que, si Claude A... impute cet encombrement à Rémy A..., celui-ci ne le confirme pas en l'état de ses écritures, et qu'il n'est donc nullement improbable que, parmi, le matériel, les meubles et objets mobiliers encombrant cette étable, certains soient la propriété de Claude A... tandis que les autres appartiennent à Rémy A... ; Qu'en se déterminant ainsi, par un motif hypothétique ne permettant pas d'établir que les objets mobiliers encombrant cette étable étaient la propriété de M. Rémy A..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et attendu qu'en raison de l'indivisibilité du litige, l'arrêt doit être annulé tant à l'égard de M. Rémy A... que de M. Claude A... ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims, autrement composée ; Condamne, ensemble, l'entreprise X... Y..., MM. X... et M. Claude A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne l'entreprise X... Y..., MM. X... et M. Claude A... à payer à M. Rémy A... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-sept juin deux mille sept par M. Peyrat conseiller doyen faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 27 juin 2007
Référence
61372502cd5801467741a38f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel