Cour de Cassation · civ3 — 6 juin 2007
- ECLI
- 61372502cd5801467741a390
- Date
- 6 juin 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le deuxième moyen ci-après annexé : Sur le troisième moyen : Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande tendant à la condamnation de la société Vincent de Berny et de la société Gan à leur payer une somme en réparation du préjudice causé par les négligences de la société Vincent de Berny, alors, selon le moyen : 1 / qu'il appartient au juge de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux, sans sarrêter à celle proposée par les parties ; qu'aux termes des dispositions combinées des articles L. 232-1 et R. 232-5 du code de la construction et de l'habitation, le contrat de construction de maison individuelle, lorsqu'il ne prévoit pas la fourniture de plans par l'entrepreneur, doit préciser par écrit le prix convenu forfaitaire et définitif, ainsi que l'échelonnement des paiements au fur et à mesure de l'exécution des travaux; que ces dispositions d'ordre public excluent en elles-mêmes tout règlement antérieur au démarrage du chantier ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, au seul motif que l'échelonnement précis prévu par l'article R. 213-7 du code de la construction et de l'habitation n'était pas applicable au contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plans, sans rechercher si l'exigence d'un acompte de 30 % avant même l'ouverture du chantier n'était pas interdite par les articles L. 232-1 et R. 232-5 précités du code de la construction et de l'habitation, la cour d'appel a violé ces textes, ensemble l'article 12 du nouveau code de procédure civile ; 2 / qu'aux termes de l'article L. 231-4 paragraphe II du code de la construction et de l'habitation, le contrat de construction de maison individuelle ne peut prévoir de paiements au constructeur avant la date d'exigibilité de la créance, tandis que le paragraphe III de ce même texte ne prévoit la possibilité de paiements antérieurs à l'ouverture de chantiers, sous certaines conditions, qu'en matière de contrats avec fourniture de plans ; qu'il résulte nécessairement de ces dispositions d'ordre public qu'aucun règlement antérieur au démarrage du chantier ne peut être prévu par un contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plans ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'exigence d'un acompte de 30 %, avant même l'ouverture du chantier n'était pas interdite par les dispositions combinées de l'article L. 231-4, paragraphe II et III du code de la construction et de l'habitation, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble l'article 12 du nouveau code de procédure civile ; 3 / qu'en tout état de cause, il appartient au juge de rechercher, dans chaque cas d'espèce, si les modalités de règlement demandées par l'entrepreneur, et comportant un acompte à la signature du devis, constituent un échelonnement raisonnable au regard des prescriptions d'ordre public des articles L. 232-1 et R. 232-5 du code de la construction et de l'habitation, qui prévoient que l'échelonnement des paiements s'effectue au fur et à mesure de l'exécution des travaux ; qu'en se bornant à déclarer que l'article R. 213-7 du code de la construction et de l'habitation n'était pas applicable au contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plans, sans rechercher si, au cas particulier, l'exigence d'un acompte de 30 % avant même l'ouverture du chantier constituait un échelonnement raisonnable des paiements, en application des articles L. 232-1 et R. 232-5 du même code, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ces mêmes textes ;.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé qu'un moyen nouveau était développé dans des conclusions déposées la veille de la date de l'ordonnance de clôture, dont les parties savaient, depuis le 27 avril 2005, qu'elle devait intervenir le 11 octobre suivant, que celle-ci avait été reportée à leur demande, à cette date, au 15 novembre 2005 puis au 29 novembre 2005, date à laquelle elle était intervenue, et retenu que ce dépôt tardif avait mis en échec le principe de la contradiction, la cour d'appel qui a, ainsi, constaté que les parties avaient eu connaissance de la date à laquelle l'ordonnance de clôture serait rendue, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le deuxième moyen ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que la société Vincent de Berny avait analysé le devis de la société Bati-ACN et vérifié l'existence d'une assurance de nature à couvrir les risques professionnels de cette société, sans pour autant que ces éléments suffisent à établir qu'elle avait une mission d'assistance pour la passation du marché de travaux, et relevé qu'il en allait de même à l'égard d'autres devis qui lui avaient été adressés par les sociétés Gambaisienne de Construction et Entreprise Village 2000, la cour d'appel en a souverainement déduit, sans dénaturation et sans contradiction, que la preuve n'était pas rapportée d'une mission d'assistance à la passation du marché donnée par les maîtres d'ouvrage à la société Vincent de Berny ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande tendant à la condamnation de la société Vincent de Berny et de la société Gan à leur payer une somme en réparation du préjudice causé par les négligences de la société Vincent de Berny, alors, selon le moyen : 1 / qu'il appartient au juge de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux, sans sarrêter à celle proposée par les parties ; qu'aux termes des dispositions combinées des articles L. 232-1 et R. 232-5 du code de la construction et de l'habitation, le contrat de construction de maison individuelle, lorsqu'il ne prévoit pas la fourniture de plans par l'entrepreneur, doit préciser par écrit le prix convenu forfaitaire et définitif, ainsi que l'échelonnement des paiements au fur et à mesure de l'exécution des travaux; que ces dispositions d'ordre public excluent en elles-mêmes tout règlement antérieur au démarrage du chantier ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, au seul motif que l'échelonnement précis prévu par l'article R. 213-7 du code de la construction et de l'habitation n'était pas applicable au contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plans, sans rechercher si l'exigence d'un acompte de 30 % avant même l'ouverture du chantier n'était pas interdite par les articles L. 232-1 et R. 232-5 précités du code de la construction et de l'habitation, la cour d'appel a violé ces textes, ensemble l'article 12 du nouveau code de procédure civile ; 2 / qu'aux termes de l'article L. 231-4 paragraphe II du code de la construction et de l'habitation, le contrat de construction de maison individuelle ne peut prévoir de paiements au constructeur avant la date d'exigibilité de la créance, tandis que le paragraphe III de ce même texte ne prévoit la possibilité de paiements antérieurs à l'ouverture de chantiers, sous certaines conditions, qu'en matière de contrats avec fourniture de plans ; qu'il résulte nécessairement de ces dispositions d'ordre public qu'aucun règlement antérieur au démarrage du chantier ne peut être prévu par un contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plans ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'exigence d'un acompte de 30 %, avant même l'ouverture du chantier n'était pas interdite par les dispositions combinées de l'article L. 231-4, paragraphe II et III du code de la construction et de l'habitation, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble l'article 12 du nouveau code de procédure civile ; 3 / qu'en tout état de cause, il appartient au juge de rechercher, dans chaque cas d'espèce, si les modalités de règlement demandées par l'entrepreneur, et comportant un acompte à la signature du devis, constituent un échelonnement raisonnable au regard des prescriptions d'ordre public des articles L. 232-1 et R. 232-5 du code de la construction et de l'habitation, qui prévoient que l'échelonnement des paiements s'effectue au fur et à mesure de l'exécution des travaux ; qu'en se bornant à déclarer que l'article R. 213-7 du code de la construction et de l'habitation n'était pas applicable au contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plans, sans rechercher si, au cas particulier, l'exigence d'un acompte de 30 % avant même l'ouverture du chantier constituait un échelonnement raisonnable des paiements, en application des articles L. 232-1 et R. 232-5 du même code, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ces mêmes textes ;. Mais attendu qu'ayant relevé que les conclusions de M. et Mme X... se référaient aux articles R. 231-7 et L. 231-4 II du code de la construction et de l'habitation qui concernent le contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans de la part de l'entrepreneur, la cour d'appel en a exactement déduit que ces textes ne pouvaient trouver application en l'espèce ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. et Mme X... à payer à la société Vincent de Berny et à la société Gan, ensemble la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de M. et Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 6 juin 2007
Référence
61372502cd5801467741a390
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel