Cour de Cassation · soc — 6 mars 2007
- ECLI
- 61372502cd5801467741a395
- Date
- 6 mars 2007
- Condamnation
- 150 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mmes X..., Y..., Z... et M. A..., salariés de la société AR Carton Saint-Germain, ont été compris dans une procédure de licenciement collectif pour motif économique engagée à la suite de la liquidation judiciaire de la société prononcée le 29 mars 2002, avec autorisation de poursuivre l'activité pendant deux mois, et comportant un plan de sauvegarde de l'emploi ; que leur licenciement leur a été notifié par lettre du 27 mai 2002 ; qu'ils ont adhéré à une convention d'allocation spéciale du Fonds national pour l'emploi (FNE) ; qu'invoquant l'insuffisance du plan et l'absence de proposition d'une convention de conversion, ils ont saisi la juridiction prud'homale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal des salariés : Attendu que les salariés font grief aux arrêts attaqués de les avoir déboutés de leur demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que pour débouter (les salariés) de (leur) demande, la cour d'appel s'est bornée à énoncer, par un motif d'ordre général, une règle de droit théorique selon laquelle les salariés licenciés pour motif économique qui ont personnellement adhéré à une convention ASFNE passée entre leur employeur et l'Etat ne peuvent remettre en cause la régularité et la légitimité de la rupture de leur contrat de travail, qu'en se déterminant ainsi, sans aucune analyse des éléments propres à la cause, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Sur le second moyen du pourvoi principal des salariés, pris en ses deux premières branches : Attendu que les salariés font grief aux arrêts d'avoir fixé uniquement leur créance dans la procédure collective de l'entreprise aux sommes de 1 500 euros à titre d'indemnité pour défaut de proposition d'une convention de conversion, 500 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de consultation du comité d'entreprise et rejeté le surplus de leurs demandes, alors, selon le moyen : 1 / que le salarié licencié dans le cadre d'un licenciement économique collectif peut, y compris s'il a adhéré à une convention FNE, remettre en cause la validité du plan social et solliciter l'octroi de dommages-intérêts en raison du préjudice subi du fait des irrégularités de l'élaboration du plan et des insuffisances du plan ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a accueilli la demande (des salariés) sur le fondement de l'irrégularité de la procédure consultative pour défaut de convention de conversion et pour absence de consultation du comité d'entreprise, mais n'a pas recherché, comme elle y était également invitée par (les salariés), si (ceux-ci) n'étai(en)t pas en droit de demander réparation du préjudice du fait des manquements de l'employeur dans l'élaboration du plan de sauvegarde de l'emploi en application de l'article L. 321-4-1 du code du travail et, partant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-4-1 ; 2 / qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a accueilli que les moyens développés par (les salariés) relatifs au défaut de convention de conversion et à l'irrégularité de la procédure de consultation du comité d'entreprise, sans répondre aux écritures (des salariés) qui invoquaient également que l'employeur qui avait proposé un plan de sauvegarde de l'emploi illicite et incomplet au regard des exigences légales et, en particulier, au regard de l'article L. 321-4-1 du code du travail, avait manqué à ses obligations ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 3 / qu'en l'espèce, la cour d'appel a fixé à la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice subi du fait du défaut de proposition de convention de conversion sans préciser sur quels éléments versés aux débats elle se fondait pour déterminer ainsi le préjudice subi ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Sur la fin de non-recevoir invoquée par la défense et tirée de la nouveauté du moyen : Sur le moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° M 05-45.731 à Q 05-45.734 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mmes X..., Y..., Z... et M. A..., salariés de la société AR Carton Saint-Germain, ont été compris dans une procédure de licenciement collectif pour motif économique engagée à la suite de la liquidation judiciaire de la société prononcée le 29 mars 2002, avec autorisation de poursuivre l'activité pendant deux mois, et comportant un plan de sauvegarde de l'emploi ; que leur licenciement leur a été notifié par lettre du 27 mai 2002 ; qu'ils ont adhéré à une convention d'allocation spéciale du Fonds national pour l'emploi (FNE) ; qu'invoquant l'insuffisance du plan et l'absence de proposition d'une convention de conversion, ils ont saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen du pourvoi principal des salariés : Attendu que les salariés font grief aux arrêts attaqués de les avoir déboutés de leur demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que pour débouter (les salariés) de (leur) demande, la cour d'appel s'est bornée à énoncer, par un motif d'ordre général, une règle de droit théorique selon laquelle les salariés licenciés pour motif économique qui ont personnellement adhéré à une convention ASFNE passée entre leur employeur et l'Etat ne peuvent remettre en cause la régularité et la légitimité de la rupture de leur contrat de travail, qu'en se déterminant ainsi, sans aucune analyse des éléments propres à la cause, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que l'adhésion des salariés à une convention FNE étant reconnue par les intéressés, le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen du pourvoi principal des salariés, pris en ses deux premières branches : Attendu que les salariés font grief aux arrêts d'avoir fixé uniquement leur créance dans la procédure collective de l'entreprise aux sommes de 1 500 euros à titre d'indemnité pour défaut de proposition d'une convention de conversion, 500 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de consultation du comité d'entreprise et rejeté le surplus de leurs demandes, alors, selon le moyen : 1 / que le salarié licencié dans le cadre d'un licenciement économique collectif peut, y compris s'il a adhéré à une convention FNE, remettre en cause la validité du plan social et solliciter l'octroi de dommages-intérêts en raison du préjudice subi du fait des irrégularités de l'élaboration du plan et des insuffisances du plan ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a accueilli la demande (des salariés) sur le fondement de l'irrégularité de la procédure consultative pour défaut de convention de conversion et pour absence de consultation du comité d'entreprise, mais n'a pas recherché, comme elle y était également invitée par (les salariés), si (ceux-ci) n'étai(en)t pas en droit de demander réparation du préjudice du fait des manquements de l'employeur dans l'élaboration du plan de sauvegarde de l'emploi en application de l'article L. 321-4-1 du code du travail et, partant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-4-1 ; 2 / qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a accueilli que les moyens développés par (les salariés) relatifs au défaut de convention de conversion et à l'irrégularité de la procédure de consultation du comité d'entreprise, sans répondre aux écritures (des salariés) qui invoquaient également que l'employeur qui avait proposé un plan de sauvegarde de l'emploi illicite et incomplet au regard des exigences légales et, en particulier, au regard de l'article L. 321-4-1 du code du travail, avait manqué à ses obligations ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 3 / qu'en l'espèce, la cour d'appel a fixé à la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice subi du fait du défaut de proposition de convention de conversion sans préciser sur quels éléments versés aux débats elle se fondait pour déterminer ainsi le préjudice subi ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu qu'à moins d'établir une fraude de leur employeur ou un vice du consentement, les salariés licenciés pour motif économique et qui ont personnellement adhéré à une convention passée entre leur employeur et l'Etat, laquelle, compte tenu de leur classement dans la catégorie des salariés ne pouvant faire l'objet d'un reclassement, leur assure le versement d'une allocation spéciale jusqu'au jour de leur retraite, ne peuvent remettre en discussion la régularité et la légitimité de la rupture de leur contrat de travail, même dans le cas où la convention leur a été proposée dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi dont ils entendent contester la pertinence ; qu'ils ne peuvent en conséquence se prévaloir de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi ; Et attendu, ensuite, que les salariés ayant adhéré à une convention d'allocation spéciale du FNE , la cour d'appel en a exactement déduit qu'ils n'étaient pas recevables à contester la régularité et la validité de la procédure de licenciement collectif, dès lors qu'ils n'invoquaient ni une fraude de leur employeur, ni un vice du consentement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Sur la fin de non-recevoir invoquée par la défense et tirée de la nouveauté du moyen : Attendu que dans des observations complémentaires, les salariés soulèvent l'irrecevabilité du moyen en invoquant sa nouveauté ; Mais attendu que le moyen, tiré du dispositif conventionnel issu de l'accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986, est de pur droit ; qu'il est recevable ; Sur le moyen : Vu l'article L. 322-3 du code du travail et l'arrêté du 4 décembre 2000, portant agrément de l'avenant n° 3 du 23 septembre 2000 à la convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance conversion ; Attendu qu'il résulte de ces textes que le dispositif légal relatif aux conventions de conversion a cessé de produire effet pour les salariés compris dans un projet de licenciement pour motif économique engagé après le 30 juin 2001 ; Attendu que pour allouer aux salariés une indemnité pour défaut de proposition d'une convention de conversion, les arrêts retiennent que ceux-ci ne se sont pas vu proposer le bénéfice de cette mesure en méconnaissance des dispositions légales en vigueur auxquelles des accords particuliers collectifs ou de droit privé ne sauraient déroger sans méconnaître le principe d'ordre public social ; Attendu qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que les salariés étaient compris dans un projet de licenciement collectif engagé postérieurement au 30 juin 2001, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu que la cassation prononcée sur ce moyen rend sans objet la troisième branche du second moyen des salariés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont fixé la créance des salariés à titre d'indemnité pour défaut de proposition d'une convention de conversion, les arrêts rendus le 18 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; Vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette les demandes des salariés à titre d'indemnité pour défaut de proposition d'une convention de conversion ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 mars 2007
Référence
61372502cd5801467741a395
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel