Cour de Cassation · soc — 20 mars 2007
- ECLI
- 61372502cd5801467741a397
- Date
- 20 mars 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 septembre 2004), que M. X... , qui était employé par la société 3M France depuis 1976 et exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur de "comptes stratégiques", outre une mission de responsable du "projet euro" attribuée en 1998, était rémunéré par référence à un groupe de classification interne dénommé "job group 14" ; qu'après avoir conclu en juillet 2001 avec des syndicats un accord d'entreprise portant sur le reclassement des salariés dont les postes devaient être affectés par une réorganisation, la société 3M France a présenté aux comités d'établissement et au comité central d'entreprise un plan social dénommé "mesures sociales d'accompagnement", dans le cadre d'un projet de licenciement économique collectif ; que M. X... a été licencié le 21 décembre 2001, pour motif économique, après avoir refusé un reclassement dans un emploi de "directeur achats indirects" ; que, contestant son licenciement et revendiquant un niveau de rémunération plus élevé, M. X... a saisi le juge prud'homal de demandes indemnitaires et salariales ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de rappels de salaires et de congés payés et en délivrance de documents s'y rapportant, pour des motifs qui sont pris de défauts de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et du principe "à travail égal, salaire égal" ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait également grief à l'arrêt, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles 1131 du code civil et L. 321-4-1 du code du travail et d'un défaut de base légale au regard de ce dernier texte, de l'avoir débouté de ses demandes en annulation du plan social et du licenciement, en paiement de salaires et en restitution de stock-options ; Sur le troisième moyen : Sur le quatrième moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 septembre 2004), que M. X... , qui était employé par la société 3M France depuis 1976 et exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur de "comptes stratégiques", outre une mission de responsable du "projet euro" attribuée en 1998, était rémunéré par référence à un groupe de classification interne dénommé "job group 14" ; qu'après avoir conclu en juillet 2001 avec des syndicats un accord d'entreprise portant sur le reclassement des salariés dont les postes devaient être affectés par une réorganisation, la société 3M France a présenté aux comités d'établissement et au comité central d'entreprise un plan social dénommé "mesures sociales d'accompagnement", dans le cadre d'un projet de licenciement économique collectif ; que M. X... a été licencié le 21 décembre 2001, pour motif économique, après avoir refusé un reclassement dans un emploi de "directeur achats indirects" ; que, contestant son licenciement et revendiquant un niveau de rémunération plus élevé, M. X... a saisi le juge prud'homal de demandes indemnitaires et salariales ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de rappels de salaires et de congés payés et en délivrance de documents s'y rapportant, pour des motifs qui sont pris de défauts de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et du principe "à travail égal, salaire égal" ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté, par motifs propres et adoptés, que les niveaux de rémunération revendiqués par le salarié et relevant des "job group" 16 à 18 correspondaient à des fonctions de membre du comité de direction d'un grand pays ou de président directeur d'une filiale, dont M. X... n'était pas chargé, qu'un seul poste supérieur au "job group 14" existait en Europe, et que des missions temporaires étaient sans incidence sur la détermination des groupes de rémunération en vigueur dans les filiales européennes de la société 3M ; qu'elle a pu en déduire qu'au regard des fonctions qu'il exerçait, le salarié n'était pas fondé à invoquer un niveau de rémunération supérieur à celui qui lui avait été attribué ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait également grief à l'arrêt, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles 1131 du code civil et L. 321-4-1 du code du travail et d'un défaut de base légale au regard de ce dernier texte, de l'avoir débouté de ses demandes en annulation du plan social et du licenciement, en paiement de salaires et en restitution de stock-options ; Mais attendu, d'abord, que la vérification de la pertinence du plan social est indépendante de l'appréciation portée sur la cause économique du licenciement ; Attendu ensuite que la cour d'appel a constaté que le plan social présenté aux comités d'établissement et au comité central d'entreprise prévoyait des mesures pertinentes permettant d'éviter des licenciements ou d'en limiter le nombre et de faciliter le reclassement des salariés qui seraient licenciés, en particulier, les travailleurs âgés de 50 ans, justifiant ainsi légalement sa décision au regard de l'article L. 321-4-1 du code du travail ; Sur le troisième moyen : Attendu que, pour des motifs qui sont pris de la violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, il est encore reproché à l'arrêt d'avoir débouté le salarié de sa demande tendant à la réparation d'un préjudice subi au titre de la perte d'une chance de réaliser une plus value entre la valeur préférentielle d'achat et le prix éventuel de vente de ses stock-options, dans le cadre de l'évaluation du préjudice lié à la rupture du contrat de travail ; Mais attendu que, sous couvert d'un défaut de motifs, le moyen tend à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'évaluation du préjudice résultant de la rupture du contrat de travail, souverainement appréciée par les juges du fond ; Qu'il ne peut être accueilli ; Sur le quatrième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui à lui seul ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 mars 2007
Référence
61372502cd5801467741a397
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel