Cour de Cassation · soc — 20 mars 2007
- ECLI
- 61372502cd5801467741a39c
- Date
- 20 mars 2007
- Condamnation
- 250 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er mars 1981 par la société Acôme en qualité de directeur de département et occupant en dernier lieu les fonctions de directeur de marketing s'est vu notifier sa mise à la retraite par lettre du 13 mars 2000 ; qu'invoquant le non-respect des dispositions conventionnelles applicables, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes tendant au paiement des indemnités de licenciement et au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse, ainsi qu'au remboursement des sommes versées par l'employeur à titre de provisions, en exécution d'une précédente décision rendue en référé, l'arrêt énonce que la clause subordonnant la mise à la retraite à la possibilité pour l'ingénieur ou cadre âgé de moins de 65 ans, de faire liquider sans abattement les retraites complémentaires, s'entend, compte tenu de l'emploi de l'indicatif présent, des retraites complémentaires auxquelles l'employeur et l'ingénieur ou cadre cotisent au moment de la mise à la retraite ; que M. X... ne justifiant que de la liquidation avec abattement d'une retraite complémentaire "tranche C" pour laquelle l'employeur et lui avaient cessé de cotiser depuis le 31 décembre 1997, ne peut faire grief de la méconnaissance de cette condition ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 31-2 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, tel qu'il résulte de l'avenant du 29 janvier 2000 à l'accord national du 28 juillet 1998 concernant les entreprises de la métallurgie ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er mars 1981 par la société Acôme en qualité de directeur de département et occupant en dernier lieu les fonctions de directeur de marketing s'est vu notifier sa mise à la retraite par lettre du 13 mars 2000 ; qu'invoquant le non-respect des dispositions conventionnelles applicables, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes tendant au paiement des indemnités de licenciement et au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse, ainsi qu'au remboursement des sommes versées par l'employeur à titre de provisions, en exécution d'une précédente décision rendue en référé, l'arrêt énonce que la clause subordonnant la mise à la retraite à la possibilité pour l'ingénieur ou cadre âgé de moins de 65 ans, de faire liquider sans abattement les retraites complémentaires, s'entend, compte tenu de l'emploi de l'indicatif présent, des retraites complémentaires auxquelles l'employeur et l'ingénieur ou cadre cotisent au moment de la mise à la retraite ; que M. X... ne justifiant que de la liquidation avec abattement d'une retraite complémentaire "tranche C" pour laquelle l'employeur et lui avaient cessé de cotiser depuis le 31 décembre 1997, ne peut faire grief de la méconnaissance de cette condition ; Attendu, cependant, que l'article 31-2 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, tel que résultant de l'avenant du 29 janvier 2000 à l'accord national du 28 juillet 1998 subordonne la régularité de la mise à la retraite à l'initiative de l'employeur d'un salarié âgé de moins de 65 ans qui peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale à la possibilité pour ce dernier de faire liquider sans abattement la ou les retraites complémentaires auxquelles il a cotisé avec l'employeur, peu important que leurs obligations de cotisations aient cessé au moment de la rupture des relations de travail ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que la pension de retraite complémentaire du salarié avait fait l'objet d'un abattement en raison de sa demande de liquidation au moment de sa mise à la retraite par l'employeur à l'âge de 60 ans, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Acome aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 mars 2007
Référence
61372502cd5801467741a39c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel