Cour de Cassation · soc — 20 mars 2007
- ECLI
- 61372502cd5801467741a3a0
- Date
- 20 mars 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de lui avoir alloué, au titre d'une indemnité de licenciement, une somme inférieure à celle réclamée, alors, selon le moyen : 1 / que, dans une lettre du 31 décembre 2001, invoquée par M. X... dans ses conclusions, la société Ralston Purina lui avait écrit : "Vos stocks-options sont réellement annulées, et donc par conséquent ne sont jamais physiquement exercées et vous recevrez en réalité un paiement immédiat au lieu de vos stocks-options. C'est pourquoi le paiement immédiat sera traité comme un salaire en France et non comme une plus-value" ; que dénature ces termes clairs et précis de ladite lettre, en violation de l'article 1134 du code civil, l'arrêt attaqué qui retient que le dit paiement "ne peut être assimilé à un salaire" au motif inopérant qu'il n'est "pas contrepartie d'un travail" et qu'il aurait un caractère indemnitaire ; 2 / que les stocks-options attribuées par une société à des membres de son personnel sont nécessairement accordées en considération de la prestation de travail fournie par leurs bénéficiaires, de sorte que viole les articles L. 140-1 et suivants du code du travail l'arrêt attaqué qui considère que les stocks-options attribuées à M. X... n'étaient pas la contrepartie d'un travail ; 3 / que se contredit dans ses explications, en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui considère que la contrepartie financière des stocks-options annulées de M. X... aurait la nature d'une prime "exceptionnelle et bénévole" et un "caractère indemnitaire" ; 4 / que l'accord d'entreprise du 2 mars 2001, plus favorable que la convention collective nationale de la meunerie, disposait que "la rémunération est définie comme étant le salaire annuel actuel du collaborateur à la date de la rupture, outre le bonus annuel, s'il y a droit, acquis au cours du dernier exercice terminé antérieurement à la fusion" ; que viole ledit accord d'entreprise et le principe de faveur l'arrêt attaqué qui refuse d'en faire application à M. X... qui en sollicitait expressément le bénéfice dans ses conclusions ; Et sur le second moyen du même pourvoi : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour violation d'une clause de garantie d'emploi, alors, selon le moyen : 1 / que l'article 1er de l'avenant du 17 décembre 1999 au contrat de travail de M. X... stipulait que "M. X... est transféré à compter du 1er janvier 2000 au sein de la société RPE pour une durée de cinq années" ; que dénature ces termes clairs et précis dudit avenant l'arrêt attaqué qui déclare que le détachement de M. X... n'était prévu par cet avenant que "pour une durée maximale de cinq ans" ; 2 / que viole l'article 455 du nouveau code de procédure civile l'arrêt attaqué qui retient que M. X... ne bénéficiait pas d'une garantie d'emploi de cinq ans en Espagne en s'abstenant de s'expliquer sur le contenu d'une lettre du 17 juillet 1997 de M. Y..., invoquée par M. X... dans ses conclusions, dans laquelle son auteur écrivait au nom de l'employeur : "Dans le cadre de sa future affectation, la société peut s'engager à le réintégrer chez Ralston Purina France au cas où il quitterait l'Espagne au cours des cinq premières années. Ceci lui garantirait une période d'affectation minimum tout en sachant que la société peut prolonger cette période si les conditions économiques l'exigent" ; 3 / qu'en l'état de l'article 1er de l'avenant du 17 décembre 1999 au contrat de travail de M. X... qui stipulait que "M. X... est transféré à compter du 1er janvier 2000 au sein de la société RPE pour une durée de cinq ans", si l'article 6 dudit avenant visait l'éventualité d'un licenciement, il n'envisageait pas cette éventualité au cours des cinq premières années de détachement de M. X... en Espagne puisqu'il stipulait : "à la fin de son affectation au sein de la société RPE, M. X... sera réintégré au sein de la société RPPPF. Si la société RPE ne peut conserver M. X... à son service, elle devra en informer la société RPPPF par écrit et de manière circonstanciée. A réception du courrier de la société RPE, la société RPPPF s'engage à reclasser M. X... dans un poste équivalent, dans la mesure des postes disponibles ; qu'il s'ensuit que, le doute devant profiter au salarié, viole l'article 1134 du code civil, l'arrêt attaqué qui retient qu'à défaut de clause formelle en ce sens, le salarié ne bénéficiait pas d'une clause de garantie d'emploi ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que la réorganisation de l'entreprise constitue une cause économique de licenciement lorsqu'elle a pour but la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise laquelle ne se limite pas seulement à garantir la survie d'une entreprise en péril mais consiste aussi à rechercher le meilleur positionnement de l'entreprise dans son secteur d'activité afin de prévenir de futures difficultés économiques ; que, dans ses conclusions d'appel, la société Ralston expliquait que la fusion avec le groupe Nestlé s'inscrivait dans un contexte général de concentration et de constitution de groupes de taille mondiale et que le maintien de deux structures distinctes au sein du groupe dans le même domaine d'activité ne pouvait permettre de faire face à la concurrence des grands groupes internationaux présents sur le marché ; qu'en limitant l'examen du bien-fondé de la réorganisation invoquée par la société Ralston à la justification tirée de la survie d'une entreprise en péril à l'exclusion de la recherche d'une meilleure compétitivité dans un secteur d'activité en voie de concentration, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du code du travail ; 2 / que la suppression d'un poste, même si elle s'accompagne de la répartition des tâches accomplies par le salarié licencié entre les salariés demeurés dans l'entreprise, est une suppression d'emploi ; qu'en affirmant que le licenciement de M. X... aurait été dépourvu de cause réelle et sérieuse en se fondant sur la considération inopérante que la société Ralston avait supprimé son poste pour confier à des tiers des tâches les tâches exercées par le salarié licencié, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du code du travail ; 3 / que dans l'accomplissement de son obligation de reclassement, l'employeur est tenu d'une obligation de moyens et non pas de résultat, de sorte qu'il ne saurait être sanctionné du seul fait qu'il n'a pas abouti dans ses recherches de reclassement ; qu'il ressort des propres constatations de la cour d'appel que la société Ralston a recherché auprès des différents responsables opérationnels du groupe des possibilités de reclasser M. X... ; qu'en affirmant que la société Ralston avait failli à son obligation de reclassement sans dire en quoi sa démarche était insuffisante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 octobre 2004), M. X..., qui avait été engagé au sein du groupe Ralston Purina en septembre 1972 où il avait connu diverses affectations, a été employé par la société Ralston Purina France à compter du 1er septembre 1997 qui, le 1er janvier 2000, l'a détaché, pour une durée de cinq ans, au sein de la société de droit espagnol Ralston Purina Europe où il a exercé les fonctions de directeur financier européen ; qu'après l'absorption du groupe Ralston Purina par le groupe Nestlé par voie de fusion, il a été mis fin à son détachement le 1er août 2002, de sorte qu'il a réintégré la société Ralston Purina France, entre-temps devenue la société Ralston Purina Pet Products France ; qu'il a été licencié pour motif économique le 31 octobre 2002 ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de lui avoir alloué, au titre d'une indemnité de licenciement, une somme inférieure à celle réclamée, alors, selon le moyen : 1 / que, dans une lettre du 31 décembre 2001, invoquée par M. X... dans ses conclusions, la société Ralston Purina lui avait écrit : "Vos stocks-options sont réellement annulées, et donc par conséquent ne sont jamais physiquement exercées et vous recevrez en réalité un paiement immédiat au lieu de vos stocks-options. C'est pourquoi le paiement immédiat sera traité comme un salaire en France et non comme une plus-value" ; que dénature ces termes clairs et précis de ladite lettre, en violation de l'article 1134 du code civil, l'arrêt attaqué qui retient que le dit paiement "ne peut être assimilé à un salaire" au motif inopérant qu'il n'est "pas contrepartie d'un travail" et qu'il aurait un caractère indemnitaire ; 2 / que les stocks-options attribuées par une société à des membres de son personnel sont nécessairement accordées en considération de la prestation de travail fournie par leurs bénéficiaires, de sorte que viole les articles L. 140-1 et suivants du code du travail l'arrêt attaqué qui considère que les stocks-options attribuées à M. X... n'étaient pas la contrepartie d'un travail ; 3 / que se contredit dans ses explications, en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui considère que la contrepartie financière des stocks-options annulées de M. X... aurait la nature d'une prime "exceptionnelle et bénévole" et un "caractère indemnitaire" ; 4 / que l'accord d'entreprise du 2 mars 2001, plus favorable que la convention collective nationale de la meunerie, disposait que "la rémunération est définie comme étant le salaire annuel actuel du collaborateur à la date de la rupture, outre le bonus annuel, s'il y a droit, acquis au cours du dernier exercice terminé antérieurement à la fusion" ; que viole ledit accord d'entreprise et le principe de faveur l'arrêt attaqué qui refuse d'en faire application à M. X... qui en sollicitait expressément le bénéfice dans ses conclusions ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui n'a pu dénaturer un document auquel elle ne s'est pas référée, a exactement décidé, sans se contredire, que la somme allouée au salarié en contrepartie de l'annulation des options sur titres qui lui avaient été attribuées, avait un caractère indemnitaire et ne pouvait être incluse dans le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a fait application de l'accord d'entreprise du 2 mars 2001 pour déterminer le montant de l'indemnité de licenciement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen du même pourvoi : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour violation d'une clause de garantie d'emploi, alors, selon le moyen : 1 / que l'article 1er de l'avenant du 17 décembre 1999 au contrat de travail de M. X... stipulait que "M. X... est transféré à compter du 1er janvier 2000 au sein de la société RPE pour une durée de cinq années" ; que dénature ces termes clairs et précis dudit avenant l'arrêt attaqué qui déclare que le détachement de M. X... n'était prévu par cet avenant que "pour une durée maximale de cinq ans" ; 2 / que viole l'article 455 du nouveau code de procédure civile l'arrêt attaqué qui retient que M. X... ne bénéficiait pas d'une garantie d'emploi de cinq ans en Espagne en s'abstenant de s'expliquer sur le contenu d'une lettre du 17 juillet 1997 de M. Y..., invoquée par M. X... dans ses conclusions, dans laquelle son auteur écrivait au nom de l'employeur : "Dans le cadre de sa future affectation, la société peut s'engager à le réintégrer chez Ralston Purina France au cas où il quitterait l'Espagne au cours des cinq premières années. Ceci lui garantirait une période d'affectation minimum tout en sachant que la société peut prolonger cette période si les conditions économiques l'exigent" ; 3 / qu'en l'état de l'article 1er de l'avenant du 17 décembre 1999 au contrat de travail de M. X... qui stipulait que "M. X... est transféré à compter du 1er janvier 2000 au sein de la société RPE pour une durée de cinq ans", si l'article 6 dudit avenant visait l'éventualité d'un licenciement, il n'envisageait pas cette éventualité au cours des cinq premières années de détachement de M. X... en Espagne puisqu'il stipulait : "à la fin de son affectation au sein de la société RPE, M. X... sera réintégré au sein de la société RPPPF. Si la société RPE ne peut conserver M. X... à son service, elle devra en informer la société RPPPF par écrit et de manière circonstanciée. A réception du courrier de la société RPE, la société RPPPF s'engage à reclasser M. X... dans un poste équivalent, dans la mesure des postes disponibles ; qu'il s'ensuit que, le doute devant profiter au salarié, viole l'article 1134 du code civil, l'arrêt attaqué qui retient qu'à défaut de clause formelle en ce sens, le salarié ne bénéficiait pas d'une clause de garantie d'emploi ; Mais attendu que c'est par une interprétation souveraine rendue nécessaire par les stipulations ambiguës de l'article 1er de l'avenant que la cour d'appel qui n'était pas tenue de s'expliquer sur un élément de preuve qu'elle avait décidé d'écarter, a estimé, après avoir relevé que son article 6 donnait à l'employeur la possibilité de licencier le salarié pendant la période de détachement, que ce contrat ne prévoyait pas de garantie d'emploi au profit du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que la réorganisation de l'entreprise constitue une cause économique de licenciement lorsqu'elle a pour but la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise laquelle ne se limite pas seulement à garantir la survie d'une entreprise en péril mais consiste aussi à rechercher le meilleur positionnement de l'entreprise dans son secteur d'activité afin de prévenir de futures difficultés économiques ; que, dans ses conclusions d'appel, la société Ralston expliquait que la fusion avec le groupe Nestlé s'inscrivait dans un contexte général de concentration et de constitution de groupes de taille mondiale et que le maintien de deux structures distinctes au sein du groupe dans le même domaine d'activité ne pouvait permettre de faire face à la concurrence des grands groupes internationaux présents sur le marché ; qu'en limitant l'examen du bien-fondé de la réorganisation invoquée par la société Ralston à la justification tirée de la survie d'une entreprise en péril à l'exclusion de la recherche d'une meilleure compétitivité dans un secteur d'activité en voie de concentration, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du code du travail ; 2 / que la suppression d'un poste, même si elle s'accompagne de la répartition des tâches accomplies par le salarié licencié entre les salariés demeurés dans l'entreprise, est une suppression d'emploi ; qu'en affirmant que le licenciement de M. X... aurait été dépourvu de cause réelle et sérieuse en se fondant sur la considération inopérante que la société Ralston avait supprimé son poste pour confier à des tiers des tâches les tâches exercées par le salarié licencié, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du code du travail ; 3 / que dans l'accomplissement de son obligation de reclassement, l'employeur est tenu d'une obligation de moyens et non pas de résultat, de sorte qu'il ne saurait être sanctionné du seul fait qu'il n'a pas abouti dans ses recherches de reclassement ; qu'il ressort des propres constatations de la cour d'appel que la société Ralston a recherché auprès des différents responsables opérationnels du groupe des possibilités de reclasser M. X... ; qu'en affirmant que la société Ralston avait failli à son obligation de reclassement sans dire en quoi sa démarche était insuffisante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve soumis à son examen, a estimé que la réorganisation invoquée par l'employeur était justifiée non par la nécessité de sauvegarder une compétitivité menacée mais par la volonté d'améliorer les résultats du groupe, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa deuxième branche, n'est pour le surplus pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, déboute la société Ralston Purina Pet Products France et M. X... de leur demande respective ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 mars 2007
Référence
61372502cd5801467741a3a0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel