Cour de Cassation · civ3 — 3 avril 2007
- ECLI
- 61372503cd5801467741a3ac
- Date
- 3 avril 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 6 janvier 2005), que la société Familiale immobilière et financière (la FIF), propriétaire d'un appartement, l'a donné à bail à M. X... ; qu'elle a fait signifier à celui-ci une ordonnance portant injonction de lui payer une certaine somme au titre de loyers et charges impayés ; que le locataire a formé opposition à cette ordonnance ; qu'à hauteur d'appel, il a appelé en intervention forcée l'agent judiciaire du Trésor ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le deuxième moyen, pris en ses troisième, cinquième et sixième branches, ci-après annexé : Sur le premier moyen complémentaire, ci-après annexé : Sur le second moyen complémentaire, ci-après annexé : Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : Et sur le deuxième moyen, pris en sa quatrième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Met l'agent judiciaire du Trésor hors de cause ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 6 janvier 2005), que la société Familiale immobilière et financière (la FIF), propriétaire d'un appartement, l'a donné à bail à M. X... ; qu'elle a fait signifier à celui-ci une ordonnance portant injonction de lui payer une certaine somme au titre de loyers et charges impayés ; que le locataire a formé opposition à cette ordonnance ; qu'à hauteur d'appel, il a appelé en intervention forcée l'agent judiciaire du Trésor ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que, dans ses conclusions d'appel, M. X... ayant expressément demandé à la cour d'appel de statuer sur l'exercice de charges 2002 au regard de la régularisation intervenue en 2003, n'est pas recevable à présenter un moyen contraire à ses propres écritures ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Sur le deuxième moyen, pris en ses troisième, cinquième et sixième branches, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que le locataire n'avait pas qualité pour contester la validité et le contenu du contrat qui liait la propriétaire à son employé et retenu que la FIF justifiait par les pièces qu'elle produisait que les dépenses au titre de l'entretien de l'immeuble avaient été régulièrement engagées et que les critiques de M. X... n'étaient pas fondées en ce qui concernait les frais d'entretien de la chaudière, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche non demandée ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le premier moyen complémentaire, ci-après annexé : Attendu, d'une part, qu'ayant retenu, à bon droit, que les prétendues défaillances du service de la justice et faute lourde du premier juge et du bureau d'aide juridictionnelle étaient sans rapport avec le contrat de location et le non-paiement de charges locatives, objets du litige, et d'autre part, relevé qu'en appelant en la cause l'Etat français, M. X... avait manifestement eu pour objectif d'influer sur la décision des juges d'appel en tentant, par le biais d'un recours abusif à la procédure d'intervention forcée, de discréditer le magistrat de première instance et les personnes en charge du bureau d'aide juridictionnelle, la cour d'appel, sans violer l'article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en a exactement déduit, que la demande de condamnation de l'Etat français était irrecevable et a pu condamner, de ce chef, M. X... au paiement d'une amende civile ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen complémentaire, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, par motifs adoptés, constaté que les demandes reconventionnelles de M. X... tendant à l'annulation de clauses illégales ou abusives du contrat de location étaient sans lien avec le litige dont elle était saisie au principal, la cour d'appel, sans méconnaître les dispositions de l'article 1405 du nouveau code de procédure civile, en a exactement déduit que ces demandes étaient irrecevables ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que pour accueillir la demande de la FIF en paiement d'une certaine somme au titre de l'entretien du jardin, l'arrêt retient que les dépenses au titre de l'entretien de l'immeuble ont été régulièrement engagées, qu'il en est de même de factures relatives à l'entretien du jardin ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles M. X... faisait valoir que ces factures, ne laissant apparaître ni le lieu ni le détail de la prestation fournie, ne permettaient pas de vérifier qu'elles portaient sur le jardin de l'immeuble dont il était locataire et que le coût de la prestation était récupérable, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le deuxième moyen, pris en sa quatrième branche : Vu le décret n° 87-713 du 26 août 1987 ; Attendu que pour condamner M. X... à payer une somme au titre des frais de débouchage des égouts, l'arrêt retient que cette opération est une modalité d'élimination de rejets, laquelle fait partie des dépenses récupérables ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'annexe au décret n° 87-713 du 26 août 1998, qui fixe de manière limitative la liste des charges récupérables, ne mentionne pas les frais de débouchage des égouts, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen pris en sa deuxième branche : CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a constaté que M. X... était débiteur de la somme de 432,75 au titre de l'exercice 2001 et des neuf premiers mois de l'année 2002 et l'a condamné au paiement d'une somme de 418,71 , l'arrêt rendu le 6 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims, autrement composée ; Condamne la FIF aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Baraduc Duhamel ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 3 avril 2007
Référence
61372503cd5801467741a3ac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel