Cour de Cassation · civ3 — 26 juin 2007
- ECLI
- 61372503cd5801467741a3b0
- Date
- 26 juin 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 14 mars 2006), que les époux X..., preneurs à bail d'une exploitation agricole appartenant à Mme Y... ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en contestation du congé qu'elle leur avait fait notifier ; que par un premier jugement du 20 juillet 2004, le tribunal a dans son dispositif enjoint aux époux X... de justifier de leur situation au regard de la législation relative au contrôle des structures agricoles, puis, par un second jugement du 17 mars 2005, a débouté Mme Y... de ses demandes ; Attendu que pour dire qu'il ne peut être revenu sur le premier jugement, l'arrêt retient que si le dispositif est limité à une injonction faite aux époux X... de justifier de leur situation au regard de la législation relative au contrôle des structures agricoles, il s'est expressément prononcé en écartant, sur le premier motif invoqué à l'appui du refus de renouvellement du bail, à savoir le non-respect d'une obligation d'habiter la maison louée, et que le tribunal a "simplement" omis d'intégrer ceci dans son dispositif ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 482 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que le jugement, qui se borne, dans son dispositif, à ordonner une mesure d'instruction, n'a pas, au principal, autorité de la chose jugée ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 14 mars 2006), que les époux X..., preneurs à bail d'une exploitation agricole appartenant à Mme Y... ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en contestation du congé qu'elle leur avait fait notifier ; que par un premier jugement du 20 juillet 2004, le tribunal a dans son dispositif enjoint aux époux X... de justifier de leur situation au regard de la législation relative au contrôle des structures agricoles, puis, par un second jugement du 17 mars 2005, a débouté Mme Y... de ses demandes ; Attendu que pour dire qu'il ne peut être revenu sur le premier jugement, l'arrêt retient que si le dispositif est limité à une injonction faite aux époux X... de justifier de leur situation au regard de la législation relative au contrôle des structures agricoles, il s'est expressément prononcé en écartant, sur le premier motif invoqué à l'appui du refus de renouvellement du bail, à savoir le non-respect d'une obligation d'habiter la maison louée, et que le tribunal a "simplement" omis d'intégrer ceci dans son dispositif ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et a été tranché dans son dispositif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers, autrement composée ; Condamne les époux X... aux dépens; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-six juin deux mille sept par M. Peyrat conseiller doyen faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 26 juin 2007
Référence
61372503cd5801467741a3b0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel