Cour de Cassation · civ3 — 19 juin 2007
- ECLI
- 61372503cd5801467741a3b1
- Date
- 19 juin 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, le 21 mars 2006) que les époux X... ont souscrit une assurance dommage-ouvrage auprès de la société AM Prudence pour la construction d'une maison dont la réception a été prononcée le 25 novembre 1988 ; qu'invoquant des désordres, ils ont formé une déclaration de sinistre le 27 juillet 1998, ont refusé le 23 novembre 1999 la proposition d'indemnisation de l'assureur et l'ont assigné le 6 décembre 2002, en paiement du coût des travaux de remise en état ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande des époux X..., l'arrêt retient qu'ils n'ont pas dénoncé les désordres dès leur apparition en 1990, qu'ils ont constaté leur évolution et leur aggravation régulière jusqu'en 1998, puis au-delà, qu'ils n'ont pas demandé d'avance pour réaliser les premiers travaux préconisés en 1999, qu'ils ont attendu 2001 pour agir en référé, qu'ils n'ont pas pu se méprendre sur l'importance du sinistre et la nécessité d'y remédier et qu'ils ont laissé par leur inaction s'épuiser le délai de garantie de dix ans contractuellement et expressément prévu ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1792 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, le 21 mars 2006) que les époux X... ont souscrit une assurance dommage-ouvrage auprès de la société AM Prudence pour la construction d'une maison dont la réception a été prononcée le 25 novembre 1988 ; qu'invoquant des désordres, ils ont formé une déclaration de sinistre le 27 juillet 1998, ont refusé le 23 novembre 1999 la proposition d'indemnisation de l'assureur et l'ont assigné le 6 décembre 2002, en paiement du coût des travaux de remise en état ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande des époux X..., l'arrêt retient qu'ils n'ont pas dénoncé les désordres dès leur apparition en 1990, qu'ils ont constaté leur évolution et leur aggravation régulière jusqu'en 1998, puis au-delà, qu'ils n'ont pas demandé d'avance pour réaliser les premiers travaux préconisés en 1999, qu'ils ont attendu 2001 pour agir en référé, qu'ils n'ont pas pu se méprendre sur l'importance du sinistre et la nécessité d'y remédier et qu'ils ont laissé par leur inaction s'épuiser le délai de garantie de dix ans contractuellement et expressément prévu ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la demande des époux X..., formulée le 27 juillet 1998, visait la reprise de désordres apparus avant l'expiration du délai de dix ans courant à compter de la réception du 25 novembre 1988 et n'était pas prescrite, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ; Condamne la société AM Prudence, aux droits de laquelle vient la société AGF, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes de ce chef ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 19 juin 2007
Référence
61372503cd5801467741a3b1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel