Cour de Cassation · soc — 13 juin 2007
- ECLI
- 61372503cd5801467741a3b4
- Date
- 13 juin 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par accord du 11 juin 1987, les partenaires sociaux de la société Eaux minérales d'Evian source Badoit sont convenus s'agissant des équipes de fin de semaine de l'entreprise que lorsqu'un jour férié sera inclus dans l'horaire jeudi-vendredi-samedi-dimanche (JVSD), ce jour férié pourra donner lieu suivant les besoins de la production, soit au déplacement de l'horaire travaillé par l'équipe JVSD avec paiement en heures normales dudit poste en plus de la rémunération habituelle soit au non travail de ce jour ; que, par avenant du 12 décembre 1989, il a été convenu que "le principe général consistant à considérer comme jour férié l'ensemble de la période débutant le jour même à 5 heures 30 au lendemain 5 heures 30 continue à s'appliquer à ces équipes" ; qu'un protocole d'accord du 11 juillet 1991 a stipulé en outre que "les heures effectuées un jour férié (trois postes de 5 heures 30 à 5 heures 30 le lendemain) sont majorées de 100 %" et que "les heures travaillées en poste de nuit chevauchant un jour férié bénéficient d'une majoration identique à celle des jours fériés." ; que l'employeur ayant, lorsque le poste de nuit du dimanche au lundi est supprimé pour cause de jour férié, décompté un jour de congés payés, de repos compensateur ou de RTT sur les droits acquis par M. X..., ouvrier qualifié de l'équipe JVSD de l'établissement de Saint-Galmier de la société Eaux minérales d'Evian source Badoit, celui-ci a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par accord du 11 juin 1987, les partenaires sociaux de la société Eaux minérales d'Evian source Badoit sont convenus s'agissant des équipes de fin de semaine de l'entreprise que lorsqu'un jour férié sera inclus dans l'horaire jeudi-vendredi-samedi-dimanche (JVSD), ce jour férié pourra donner lieu suivant les besoins de la production, soit au déplacement de l'horaire travaillé par l'équipe JVSD avec paiement en heures normales dudit poste en plus de la rémunération habituelle soit au non travail de ce jour ; que, par avenant du 12 décembre 1989, il a été convenu que "le principe général consistant à considérer comme jour férié l'ensemble de la période débutant le jour même à 5 heures 30 au lendemain 5 heures 30 continue à s'appliquer à ces équipes" ; qu'un protocole d'accord du 11 juillet 1991 a stipulé en outre que "les heures effectuées un jour férié (trois postes de 5 heures 30 à 5 heures 30 le lendemain) sont majorées de 100 %" et que "les heures travaillées en poste de nuit chevauchant un jour férié bénéficient d'une majoration identique à celle des jours fériés." ; que l'employeur ayant, lorsque le poste de nuit du dimanche au lundi est supprimé pour cause de jour férié, décompté un jour de congés payés, de repos compensateur ou de RTT sur les droits acquis par M. X..., ouvrier qualifié de l'équipe JVSD de l'établissement de Saint-Galmier de la société Eaux minérales d'Evian source Badoit, celui-ci a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir alloué au salarié quatre jours de RTT et deux jours de congés payés supplémentaires au titre de ses jours fériés chômés en 2002, 2003 et 2004, à charge pour M. X... de saisir le juge d'exécution aux fins d'astreinte en cas de violation de cette disposition, et condamné l'employeur au paiement d'une somme à titre de frais irrépétibles, alors selon le moyen : 1 / qu'aucune disposition légale n'impose que les jours fériés soient nécessairement pris en compte comme des jours calendaires de 0 heure à minuit ; que rien ne s'oppose à ce qu'un accord collectif prévoit, pour tenir compte d'une organisation spécifique du temps de travail, que les jours fériés seront par convention réputés courir - par exemple - de 5h30 le jour même à 5h30 le lendemain ; qu'en affirmant en l'espèce que la loi n'autorisait aucune dérogation à un prétendu principe de comptabilisation des jours fériés en jour calendaire et non en heures, et plus encore en heures décalées, la Cour d'appel a violé les articles L.222-1 et suivants du Code du travail ; 2 / que l'article 4 de l'avenant du 12 décembre 1989 à l'accord d'entreprise en vigueur au sein de la société SAEME Badoit énonce que "Le principe général consistant à considérer comme un jour férié l'ensemble de la période horaire débutant le jour même à 5h30 au lendemain 5h30 continue à s'appliquer à ces équipes (JVSD)" ; qu'en affirmant néanmoins que ce texte n'avait pas de portée générale et n'était pas de nature à modifier conventionnellement la détermination des jours fériés selon un horaire décalé, sans pour autant porter atteinte au droit des salariés aux jours fériés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 3 / qu'en tout état de cause l'article L. 222-1 du code du travail, selon lequel les heures de travail perdues par suite de chômage des jours fériés ne peuvent donner lieu à récupération n'interdit pas de décompter un jour de RTT en cas de jour férié chômé ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 222-1-1 du code du travail, les heures de travail perdues par suite de chômage des jours fériés ne peuvent donner lieu à récupération ; Et attendu que la cour d'appel a exactement décidé que les jours fériés calendaires ne pouvaient être imputés sur les jours de congés payés, de repos compensateur ou de jour RTT, et que l'application par l'employeur des dispositions conventionnelles constituait une violation au principe d'ordre public de l'absence de récupération prévu par l'article L. 222-1-1 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 213-1-1, L. 213-2 et L. 213-4 du code du travail, ensemble l'article 56 de la convention collective des eaux embouteillées du 24 mai 1988, et l'avenant du 29 avril 2003 ; Attendu qu'aux termes des trois premiers de ces articles, la contrepartie dont doivent obligatoirement bénéficier les travailleurs de nuit, au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont occupés, doit être prévue sous forme de repos compensateur, à laquelle peut s'ajouter, le cas échéant, une compensation salariale ; d'où il résulte que la définition du travail de nuit prévue par l'article L. 213-1-1 du code du travail n'a pas pour effet de modifier les conditions d'attribution de la compensation salariale du travail de nuit fixées par une convention collective, alors même qu'elles ne prendraient pas en compte la totalité des heures entre 21 heures et 6 heures ; Attendu que pour ordonner l'application de la majoration de 20 % pour les heures de nuit effectuées entre 22 heures et 6 heures à compter de juillet 2001 et condamner la société à payer aux salariés une certaine somme au titre de ces majorations, la cour d'appel a relevé que la définition du travail de nuit de l'article L. 213-1-1 du code du travail, issu de la loi du 9 mai 2001, était d'ordre public et que même si les dispositions conventionnelles quant à la majoration des heures de nuit étaient plus favorables que la loi, la définition légale des heures de nuit s'imposait à la société Badoit, qui ne pouvait exclure la majoration conventionnelle au titre de la 6e heure travaillée ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 56 de la convention collective des eaux embouteillées, qui ne prévoyait de majorations salariales qu'entre 22 heures et 6 heures ou entre 21 heures et 5 heures au choix de l'entreprise, restait applicable pendant la période litigieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement d'une somme à titre de rappel de majorations conventionnelles pour heures de nuit jusqu'au 31 décembre 2004 et à compter de janvier 2005, l'arrêt rendu le 27 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 juin 2007
Référence
61372503cd5801467741a3b4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel