Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 14 juin 2007
- ECLI
- 61372503cd5801467741a3b8
- Date
- 14 juin 2007
- Condamnation
- 3 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que Mme X... a été engagée le 18 décembre 1972 par la Clinique de la Lorraine qui a été cédée le 4 juillet 2003 à la société Clinique des Deux Caps ; que Mme X... occupait un poste d'infirmière non certifiée, effectuait les services de nuit et bénéficiait, en sus de son salaire fixe, de diverses primes ; que l'employeur l'a licenciée par lettre du 21 novembre 2003 au motif qu'elle n'était pas titulaire du diplôme d'Etat (après qu'elle ait refusé ses offres d'exercer, avec maintien de son salaire de base, les fonctions d'agent de service hospitalier pour obtenir par la voie de la formation professionnelle continue financée par l'entreprise son diplôme d'aide-soignante ou d'infirmière diplômée d'Etat ainsi que celles d'agent de stérilisation-back office emportant la possibilité de demander la validation de ses acquis et de son expérience auprès de la DRASS) ; que, contestant la cause réelle et sérieuse de son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour décider que le licenciement de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt énonce que le défaut de diplôme nécessaire à l'exercice d'une profession réglementée, telle celle d'infirmière, peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'une telle cause ne saurait cependant être retenue lorsque, comme en l'espèce, l'employeur a pendant de nombreuses années conservé un salarié à son service tout en sachant qu'il ne remplissait pas les conditions légales requises, s'accommodant délibérément de cette circonstance malgré les sanctions civiles et pénales sur le principe encourues ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme X... et condamné la société Clinique des Deux Caps à lui payer la somme de 30 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 27 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 juin 2007
Référence
61372503cd5801467741a3b8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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