Cour de Cassation · soc — 20 juin 2007
- ECLI
- 61372503cd5801467741a3b9
- Date
- 20 juin 2007
- Condamnation
- 250 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 février 2006), que M. Le X..., engagé en 1984 par la société Huileries Félix Marchand, à laquelle a succédé la société Associated oil packers France (AOP France), et occupant en dernier lieu les fonctions de directeur technique, a été licencié, après mise à pied conservatoire, le 25 octobre 2004 pour faute grave ; que le contrat de travail, soumis à la convention collective des industries chimiques, comportait une clause de non-concurrence lui interdisant notamment d'entrer au service d'une entreprise, fabriquant ou vendant des articles susceptibles de concurrencer ceux de son employeur ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes au titre de son licenciement et de la mise à pied conservatoire, alors, selon le moyen : 1 / que la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur ait eu connaissance des faits fautifs allégués et dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt infirmatif attaqué que la lettre dénonçant les faits reprochés à M. Le X... est parvenue à l'employeur le 6 septembre 2004 ; que celui-ci a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement par lettre du 14 septembre 2004 et le licenciement notifié le 25 octobre ; qu'en constatant que la sanction avait été engagée dans le délai légal, sans rechercher si elle l'avait été dans le délai restreint prescrit, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ; 2 / que dans ses conclusions, le salarié faisait valoir qu'il était inconcevable qu'une enquête puisse être diligentée au sein d'une entreprise concernant le comportement du directeur d'usine qui compte vingt années d'ancienneté sans que ce dernier puisse présenter ses observations, soit confronté à ses accusateurs et réponde éventuellement à ses détracteurs ; qu'il n'avait à aucun moment été confronté aux représentants du personnel et du CHSCT et n'avait jamais eu connaissance des comportements et propos inappropriés ou irrespectueux qui lui avaient été prêtés à l'égard de salariés non identifiés ; qu'aucun procès-verbal d'enquête n'avait été établi et que l'employeur s'était bien gardé de préciser quelles étaient les personnes qui auraient pu être entendues dans le cadre de cette enquête menée par on ne sait qui ni à quelle date ; qu'il était étonnant de constater que si l'incident du 13 juillet 2004 avait été réel et fait scandale dans l'entreprise, il était cependant resté totalement passé sous silence lors de la réunion du comité d'entreprise qui avait suivi, le 26 août 2004 ; que, plus encore, le directeur technique Europe s'était présenté sur le site de l'usine de Château-Gontier le 19 juillet 2004, y était resté toute la semaine et avait rencontré l'ensemble du personnel, de sorte que si les représentants du personnel et du CHSCT avaient eu des plaintes à exprimer à cette époque, ils n'auraient pas manqué de l'en informer, ce qu'ils n'avaient pas fait ; que faute d'avoir répondu à ces chefs des conclusions du salarié, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du code du travail ; 3 / que le salarié soulignait, ainsi qu'il est relevé par l'arrêt infirmatif attaqué, qu'il n'avait jamais, au cours de sa longue carrière couronnée de succès, fait l'objet de la moindre sanction disciplinaire ; que, bien au contraire, les procès-verbaux du comité d'entreprise et du CHSCT mettaient en évidence que les représentants du personnel n'avaient jamais émis la moindre critique sur le management du directeur ; qu'il résultait des rapports d'audit établis les 23 octobre 2002 et en octobre 2003 l'efficacité de la direction de l'établissement ; que la société avait multiplié à son égard les témoignages de satisfaction ; que faute d'avoir pris ces faits en considération pour apprécier la faute éventuelle du salarié, la cour d'appel n'a pas, derechef, légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du code du travail ; Mais sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 février 2006), que M. Le X..., engagé en 1984 par la société Huileries Félix Marchand, à laquelle a succédé la société Associated oil packers France (AOP France), et occupant en dernier lieu les fonctions de directeur technique, a été licencié, après mise à pied conservatoire, le 25 octobre 2004 pour faute grave ; que le contrat de travail, soumis à la convention collective des industries chimiques, comportait une clause de non-concurrence lui interdisant notamment d'entrer au service d'une entreprise, fabriquant ou vendant des articles susceptibles de concurrencer ceux de son employeur ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes au titre de son licenciement et de la mise à pied conservatoire, alors, selon le moyen : 1 / que la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur ait eu connaissance des faits fautifs allégués et dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt infirmatif attaqué que la lettre dénonçant les faits reprochés à M. Le X... est parvenue à l'employeur le 6 septembre 2004 ; que celui-ci a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement par lettre du 14 septembre 2004 et le licenciement notifié le 25 octobre ; qu'en constatant que la sanction avait été engagée dans le délai légal, sans rechercher si elle l'avait été dans le délai restreint prescrit, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ; 2 / que dans ses conclusions, le salarié faisait valoir qu'il était inconcevable qu'une enquête puisse être diligentée au sein d'une entreprise concernant le comportement du directeur d'usine qui compte vingt années d'ancienneté sans que ce dernier puisse présenter ses observations, soit confronté à ses accusateurs et réponde éventuellement à ses détracteurs ; qu'il n'avait à aucun moment été confronté aux représentants du personnel et du CHSCT et n'avait jamais eu connaissance des comportements et propos inappropriés ou irrespectueux qui lui avaient été prêtés à l'égard de salariés non identifiés ; qu'aucun procès-verbal d'enquête n'avait été établi et que l'employeur s'était bien gardé de préciser quelles étaient les personnes qui auraient pu être entendues dans le cadre de cette enquête menée par on ne sait qui ni à quelle date ; qu'il était étonnant de constater que si l'incident du 13 juillet 2004 avait été réel et fait scandale dans l'entreprise, il était cependant resté totalement passé sous silence lors de la réunion du comité d'entreprise qui avait suivi, le 26 août 2004 ; que, plus encore, le directeur technique Europe s'était présenté sur le site de l'usine de Château-Gontier le 19 juillet 2004, y était resté toute la semaine et avait rencontré l'ensemble du personnel, de sorte que si les représentants du personnel et du CHSCT avaient eu des plaintes à exprimer à cette époque, ils n'auraient pas manqué de l'en informer, ce qu'ils n'avaient pas fait ; que faute d'avoir répondu à ces chefs des conclusions du salarié, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du code du travail ; 3 / que le salarié soulignait, ainsi qu'il est relevé par l'arrêt infirmatif attaqué, qu'il n'avait jamais, au cours de sa longue carrière couronnée de succès, fait l'objet de la moindre sanction disciplinaire ; que, bien au contraire, les procès-verbaux du comité d'entreprise et du CHSCT mettaient en évidence que les représentants du personnel n'avaient jamais émis la moindre critique sur le management du directeur ; qu'il résultait des rapports d'audit établis les 23 octobre 2002 et en octobre 2003 l'efficacité de la direction de l'établissement ; que la société avait multiplié à son égard les témoignages de satisfaction ; que faute d'avoir pris ces faits en considération pour apprécier la faute éventuelle du salarié, la cour d'appel n'a pas, derechef, légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que l'employeur n'avait été informé des faits survenus le 13 juillet 2004 que le 6 septembre suivant et avait procédé à une enquête ; qu'elle a ainsi fait ressortir que la procédure de licenciement engagée le 14 septembre 2004 l'avait été dans un délai restreint ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a retenu que les griefs reprochés à M. Le X... étaient établis ; qu'elle a pu décider que, compte tenu des fonctions de direction exercées par l'intéressé, ils constituaient, en dépit de son ancienneté et de l'absence d'antécédent disciplinaire, une faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail même pendant la durée limitée du préavis ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 16 de l'avenant n° 3, ingénieurs et cadres, à la convention collective nationale des industries chimiques, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, la contrepartie de l'interdiction de concurrence est au moins égale au tiers des appointements mensuels lorsque l'interdiction visera un produit ou une technique de fabrication pouvant s'appliquer à un ou plusieurs produits, aux deux tiers des appointements mensuels lorsque l'interdiction visera plusieurs produits ou plusieurs techniques de fabrication ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de contrepartie financière de la clause de non-concurrence, l'arrêt retient qu'il ne produit aucun élément permettant d'établir que la société AOP France aurait une activité autre que l'embouteillage d'huiles végétales et qu'il n'est nullement établi qu'elle ferait appel à plusieurs techniques ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'en vertu de son contrat de travail, M. Le X... s'interdisait d'entrer au service d'une entreprise fabriquant ou vendant les articles susceptibles de concurrencer ceux de son ancien employeur, ce dont il résultait que cette interdiction s'appliquait à plusieurs produits, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Le X... de sa demande au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 2 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Confirme le jugement du 23 mai 2005 du conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye en sa disposition relative à l'indemnité de non-concurrence, outre les congés afférents ; Condamne la société Associated Oil Packers France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Associated Oil Packers France à payer la somme de 2 500 euros à M. Le X... ; rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 juin 2007
Référence
61372503cd5801467741a3b9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel