Cour de Cassation · soc — 25 juin 2007
- ECLI
- 61372503cd5801467741a3bc
- Date
- 25 juin 2007
- Condamnation
- 250 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 décembre 2005) que M. X... a été engagé le 1er février 2000, en qualité d'ingénieur commercial avec statut de cadre, par la société Octopus, aux droits de laquelle vient la société Octopus Pytheas ; que le contrat de travail comportait une clause d'objectifs, fixés semestriellement par avenants successifs au contrat ; que le salarié a été licencié par lettre recommandée du 10 juillet 2002, avec dispense d'exécution du préavis, pour non réalisation des objectifs fixés ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment de rappels de salaire au titre de la requalification ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... une somme à titre de rappel de salaire, alors, selon le moyen : 1 / que le salarié, qui ne peut prétendre qu'au coefficient de la convention collective correspondant aux fonctions qu'il exerce réellement, ne peut se prévaloir de la mention erronée d'un coefficient supérieur sur ses bulletins de paie, sauf à rapporter la preuve d'une volonté non équivoque de l'employeur de le surclasser ; qu'en décidant que la mention d'une qualification erronée, sur les bulletins de paie était opposable à l'employeur, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 121-1, L. 132-1 du code du travail, 2 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils de France, sociétés de conseils du 15 décembre 1987 dite SYNTEC, et l'annexe 2 à la convention collective relative à la classification des ingénieurs et cadres ; 2 / qu'en ne recherchant pas si M. X... pouvait être classé dans les "ingénieurs ou cadres placés généralement sous les ordres d'un chef de service et qui exercent les fonctions dans lesquelles ils mettent non seulement en oeuvre des connaissances équivalent à celles sanctionnées par un diplôme, mais aussi des connaissances pratiques étendues sans assurer, toutefois, dans leurs fonctions, une responsabilité complète et permanente qui revient en fait à leur chef", la cour d'appel n'a pas caractérisé en quoi il devait être classé au coefficient 170, position 3-1 et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1, L. 132-1 du code du travail, 2 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils de France, sociétés de conseils du 15 décembre 1987 de la SYNTEC et de l'annexe 2 à la convention collective relative à la classification des ingénieurs et cadres ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 décembre 2005) que M. X... a été engagé le 1er février 2000, en qualité d'ingénieur commercial avec statut de cadre, par la société Octopus, aux droits de laquelle vient la société Octopus Pytheas ; que le contrat de travail comportait une clause d'objectifs, fixés semestriellement par avenants successifs au contrat ; que le salarié a été licencié par lettre recommandée du 10 juillet 2002, avec dispense d'exécution du préavis, pour non réalisation des objectifs fixés ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment de rappels de salaire au titre de la requalification ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... une somme à titre de rappel de salaire, alors, selon le moyen : 1 / que le salarié, qui ne peut prétendre qu'au coefficient de la convention collective correspondant aux fonctions qu'il exerce réellement, ne peut se prévaloir de la mention erronée d'un coefficient supérieur sur ses bulletins de paie, sauf à rapporter la preuve d'une volonté non équivoque de l'employeur de le surclasser ; qu'en décidant que la mention d'une qualification erronée, sur les bulletins de paie était opposable à l'employeur, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 121-1, L. 132-1 du code du travail, 2 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils de France, sociétés de conseils du 15 décembre 1987 dite SYNTEC, et l'annexe 2 à la convention collective relative à la classification des ingénieurs et cadres ; 2 / qu'en ne recherchant pas si M. X... pouvait être classé dans les "ingénieurs ou cadres placés généralement sous les ordres d'un chef de service et qui exercent les fonctions dans lesquelles ils mettent non seulement en oeuvre des connaissances équivalent à celles sanctionnées par un diplôme, mais aussi des connaissances pratiques étendues sans assurer, toutefois, dans leurs fonctions, une responsabilité complète et permanente qui revient en fait à leur chef", la cour d'appel n'a pas caractérisé en quoi il devait être classé au coefficient 170, position 3-1 et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1, L. 132-1 du code du travail, 2 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils de France, sociétés de conseils du 15 décembre 1987 de la SYNTEC et de l'annexe 2 à la convention collective relative à la classification des ingénieurs et cadres ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a fondé sa décision sur les fonctions réellement exercées par M. X..., a relevé que la classification revendiquée par le salarié figurait sur les bulletins de paie ; qu'elle a souverainement décidé que l'employeur n'apportait pas la preuve que cette mention était contraire à sa volonté, (d'autant plus que l'emploi occupé correspondait effectivement à la classification revendiquée) ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Octopus Pytheas aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Octopus Pytheas à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille sept.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 juin 2007
Référence
61372503cd5801467741a3bc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel