Cour de Cassation · soc — 7 juin 2007
- ECLI
- 61372503cd5801467741a3bf
- Date
- 7 juin 2007
- Condamnation
- 250 000 €
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à annuler le rapport d'expertise, alors, selon le moyen, que si l'expert peut recueillir lui-même des informations de tiers, il doit le faire en présence des parties afin de respecter le principe de la contradiction, dès lors que les informations recueillies ne correspondent pas à de simples vérifications de fait ; que la société Prisma presse avait soutenu que par courrier du 24 juin 2004, l'expert avait indiqué qu'il interrogerait notamment M. Y... en qualité de sachant et qu'il était établi que postérieurement à ce courrier, l'expert avait été en rapport direct avec M. Y... lors de réunions qui avaient excédé la simple saisie matérielle de données, que les informations recueillies lors de ces réunions hors la présence des conseils des parties, l'avaient été en méconnaissance du principe du contradictoire (conclusions d'appel, p. 9) ; que la cour d'appel, qui a affirmé que M. Y... avait simplement été entendu comme représentant de l'entreprise, sans répondre aux conclusions susvisées, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à annuler le rapport d'expertise, alors, selon le moyen, que l'expert est tenu d'accomplir personnellement sa mission ; que l'attribution de notes sur les dossiers de salariés afin d'évaluer l'évolution de leur rémunération est un acte technique inhérent à la mission de l'expert qui ne saurait être délégué ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la proposition d'une notation n'était pas une tâche technique relevant de la compétence exclusive de l'expert, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 233 du nouveau code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X..., chef de service au sein de la société Prisma Presse investie de mandats syndicaux, a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir réparation du préjudice résultant d'une discrimination syndicale ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à annuler le rapport d'expertise, alors, selon le moyen, que si l'expert peut recueillir lui-même des informations de tiers, il doit le faire en présence des parties afin de respecter le principe de la contradiction, dès lors que les informations recueillies ne correspondent pas à de simples vérifications de fait ; que la société Prisma presse avait soutenu que par courrier du 24 juin 2004, l'expert avait indiqué qu'il interrogerait notamment M. Y... en qualité de sachant et qu'il était établi que postérieurement à ce courrier, l'expert avait été en rapport direct avec M. Y... lors de réunions qui avaient excédé la simple saisie matérielle de données, que les informations recueillies lors de ces réunions hors la présence des conseils des parties, l'avaient été en méconnaissance du principe du contradictoire (conclusions d'appel, p. 9) ; que la cour d'appel, qui a affirmé que M. Y... avait simplement été entendu comme représentant de l'entreprise, sans répondre aux conclusions susvisées, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt, en relevant que M. Y... avait été entendu en qualité de représentant de l'employeur lors des opérations d'expertise, avec l'accord des conseils, a répondu aux conclusions ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à annuler le rapport d'expertise, alors, selon le moyen, que l'expert est tenu d'accomplir personnellement sa mission ; que l'attribution de notes sur les dossiers de salariés afin d'évaluer l'évolution de leur rémunération est un acte technique inhérent à la mission de l'expert qui ne saurait être délégué ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la proposition d'une notation n'était pas une tâche technique relevant de la compétence exclusive de l'expert, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 233 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu qu'il n'est pas interdit à l'expert de se faire assister par un technicien ; que la cour d'appel qui a relevé que l'expert ainsi assisté avait rempli lui-même la mission de notation, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Prisma Presse à payer à Mme X... une somme à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale de nature salariale et une somme au SNU à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 / que n'est pas discriminatoire une différence de rémunération justifiée par des éléments objectifs étrangers à l'appartenance syndicale ; que la société Prisma presse avait notamment fait valoir dans ses conclusions d'appel que la qualité de la prestation de travail de Mme X..., appréciée souverainement par l'employeur ne justifiait pas une rémunération autre que celle qui lui avait été versée, la salariée ayant par ailleurs refusé d'exécuter un certain nombre de travaux, ainsi qu'il résultait des pièces versées aux débats ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à faire état de reproches ou griefs sur une période allant de l'année 1991 à 1993, sans rechercher si la qualité de la prestation de travail de la salariée, notamment postérieurement à l'année 1993, ainsi que le refus d'accomplissement d'un certain nombre de travaux postérieurement à l'année 1993, ne justifiait pas la rémunération versée à Mme X..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 412-2 du code du travail ; 2 / que les dispositions légales définissent un travail égal comme un travail qui exige des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ; que la cour d'appel, qui a affirmé que les collègues de travail pris en compte dans le panel de référence étaient dans une situation comparable à celle de Mme X..., pour en déduire qu'il devait être fait droit à la demande de la salariée au titre d'un traitement discriminatoire, sans constater concrètement que les salariés du panel pouvaient se prévaloir de connaissances professionnelles comparables, d'une même pratique professionnelle de capacités similaires découlant de l'expérience acquise et de mêmes responsabilités que Mme X..., a violé les articles L. 412-2 et L. 140-2 du code du travail ; 3 / que le choix du panel de référence pour apprécier l'évolution de la carrière et de la rémunération d'un salarié qui s'estime victime d'une discrimination doit tenir compte d'une part du secteur d'activité dans lequel il est exercé, soit, dans le secteur de la presse, des métiers ou filières dont relèvent les salariés, et de la périodicité des publications auxquelles ils sont affectés ; qu'il doit également tenir compte, d'autre part, de l'ancienneté et du niveau d'embauche des salariés servant de référents ; que la cour d'appel qui a affirmé que le panel de référence choisi par l'expert était satisfaisant sans tenir compte du secteur d'activité en cause, de l'ancienneté et du niveau d'embauche des salariés référents, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 140-2 et L. 412-2 du code du travail ; Mais attendu d'abord que contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel a pris en considération la qualité du travail de l'intéressée ; Attendu ensuite que la cour d'appel a estimé que le panel choisi par l'expert répondait aux critères légaux et a ainsi procédé aux constatations nécessaires ; Attendu enfin que les juges du fond ont apprécié souverainement la portée et la valeur probante du rapport d'expertise ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Prisma presse aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Prisma presse à payer à Mme X... et au Syndicat national des journalistes la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 juin 2007
Référence
61372503cd5801467741a3bf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel