Cour de Cassation · soc — 16 mai 2007
- ECLI
- 61372503cd5801467741a3c2
- Date
- 16 mai 2007
- Condamnation
- 250 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, partiellement confirmatif (Versailles, 17 février 2005), que Mme X..., secrétaire commerciale trilingue à la société Cofrec depuis 1978, a été licenciée le 16 décembre 2000, motif pris de la cessation d'une activité, par cette société qui avait notamment pour objet la représentation en France d'une entreprise étrangère de radiateurs pour automobiles et poids lourds reprise par la société Gifavi ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en se prévalant des dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société CFJPE : Attendu que la société CFJPE, qui vient aux droits de la société Cofrec, fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à Mme X... des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de complément d'indemnité de licenciement, pour des motifs qui sont pris de la violation de l'article L. 122-12 du code du travail, d'un excès de pouvoir au regard du même texte, et d'un défaut de base légale ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Gifavi : Attendu que la société Gifavi fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée in solidum avec la société Cofrec à verser à Mme X... des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de complément d'indemnité de licenciement, et une somme pour frais hors dépens, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 122-12 et L. 122-14-5 du code du travail et de l'article 1382 du code civil, et d'un défaut de base légale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, partiellement confirmatif (Versailles, 17 février 2005), que Mme X..., secrétaire commerciale trilingue à la société Cofrec depuis 1978, a été licenciée le 16 décembre 2000, motif pris de la cessation d'une activité, par cette société qui avait notamment pour objet la représentation en France d'une entreprise étrangère de radiateurs pour automobiles et poids lourds reprise par la société Gifavi ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en se prévalant des dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société CFJPE : Attendu que la société CFJPE, qui vient aux droits de la société Cofrec, fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à Mme X... des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de complément d'indemnité de licenciement, pour des motifs qui sont pris de la violation de l'article L. 122-12 du code du travail, d'un excès de pouvoir au regard du même texte, et d'un défaut de base légale ; Mais attendu que l'employeur qui prononce, à l'occasion du transfert de l'entité économique dont relève le salarié, un licenciement économique sans effet est tenu envers l'intéressé à réparation du préjudice lié à la perte de son emploi lorsqu'il le demande après que la poursuite du contrat de travail lui a été refusée ; que la cour d'appel a constaté qu'un tel refus avait été opposé par la société Gifavi à Mme X..., licenciée à l'occasion du transfert de l'entité dont elle dépendait ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Gifavi : Attendu que la société Gifavi fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée in solidum avec la société Cofrec à verser à Mme X... des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de complément d'indemnité de licenciement, et une somme pour frais hors dépens, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 122-12 et L. 122-14-5 du code du travail et de l'article 1382 du code civil, et d'un défaut de base légale ; Mais attendu qu'un licenciement économique prononcé à l'occasion du transfert de l'entité économique dont relève le salarié étant dépourvu d'effet, le cessionnaire est tenu de poursuivre le contrat de travail ainsi rompu ; Et attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a constaté que la société Gifavi avait refusé de poursuivre aux mêmes conditions le contrat de travail après le transfert de l'entité économique, et en a exactement déduit qu'ayant par une action commune avec cette dernière contribué à l'entier préjudice subi par le salarié par suite de la perte de son emploi, elle devait être condamnée in solidum avec elle au paiement des sommes réparant ce préjudice ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Gifavi à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros et rejette la demande de la société CFJPE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 mai 2007
Référence
61372503cd5801467741a3c2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel