Cour de Cassation · soc — 23 mai 2007
- ECLI
- 61372503cd5801467741a3c7
- Date
- 23 mai 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Hamadi X... a été engagé le 9 juin 1976 par la société Oxford Automotive industries en qualité d'opérateur ; qu'après avoir été en arrêt de travail pour maladie à compter du 1er décembre 2001, le médecin du travail l'a déclaré, au terme de deux visites médicales les 2 et 16 septembre 2002, inapte au poste d'opérateur sur presse du fait d'une contre-indication au travail en équipe, aux efforts soutenus, aux flexions et rotations du tronc répétées ; qu'après avoir été licencié pour inaptitude le 23 septembre 2002, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt retient que le médecin du travail a établi le 2 septembre 2002 une fiche de visite de reprise du travail et a conclu que M. X... ne pouvait reprendre son activité d'opérateur sur presse d'emboutissage du fait de contre-indications au travail en équipe, aux efforts soutenus, aux flexions et rotations du tronc répétées ; que deux semaines plus tard, le 16 septembre 2002, le même médecin a conclu que les activités de l'entreprise n'avaient pas permis de trouver un poste qui éliminait les contre-indications ci-dessus rappelées ; que l'employeur a adressé, dès le 4 septembre, des demandes de reclassement dans les autres filiales du groupe en rappelant les contre-indications médicales et que les réponses des entreprises du groupe ont toutes été négatives ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-24-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Hamadi X... a été engagé le 9 juin 1976 par la société Oxford Automotive industries en qualité d'opérateur ; qu'après avoir été en arrêt de travail pour maladie à compter du 1er décembre 2001, le médecin du travail l'a déclaré, au terme de deux visites médicales les 2 et 16 septembre 2002, inapte au poste d'opérateur sur presse du fait d'une contre-indication au travail en équipe, aux efforts soutenus, aux flexions et rotations du tronc répétées ; qu'après avoir été licencié pour inaptitude le 23 septembre 2002, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt retient que le médecin du travail a établi le 2 septembre 2002 une fiche de visite de reprise du travail et a conclu que M. X... ne pouvait reprendre son activité d'opérateur sur presse d'emboutissage du fait de contre-indications au travail en équipe, aux efforts soutenus, aux flexions et rotations du tronc répétées ; que deux semaines plus tard, le 16 septembre 2002, le même médecin a conclu que les activités de l'entreprise n'avaient pas permis de trouver un poste qui éliminait les contre-indications ci-dessus rappelées ; que l'employeur a adressé, dès le 4 septembre, des demandes de reclassement dans les autres filiales du groupe en rappelant les contre-indications médicales et que les réponses des entreprises du groupe ont toutes été négatives ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'avis d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise délivré par le médecin du travail ne dispense pas l'employeur de rechercher les possibilités de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail au sein de l'entreprise et le cas échéant du groupe auquel elle appartient, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si postérieurement au second avis du médecin du travail, l'employeur avait proposé au salarié une mutation, une transformation de poste ou un aménagement du temps de travail au sein de l'entreprise ou du groupe auquel elle appartient, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et pour violation de l'obligation de réentraînement au travail, l'arrêt rendu le 17 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne la société Oxford Automotive industries aux dépens ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Oxford Automotive industries à payer à la SCP Le Bret-Desaché la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 mai 2007
Référence
61372503cd5801467741a3c7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel