Cour de Cassation · soc — 31 mai 2007
- ECLI
- 61372503cd5801467741a3cc
- Date
- 31 mai 2007
- Condamnation
- 250 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 27 février 2006), que M. X... a été engagé par la société Recyclage organique mobile dont le siège social est Bordères-sur-L'Echez (65) le 31 janvier 2003, en qualité de chauffeur; que le contrat de travail prévoyait " qu'il exercerait ses fonctions dans le cadre de l'entreprise, et qu'il serait également conduit à se déplacer dans d'autres départements lorsque cela serait nécessaire " ; que le 7 juillet 2003 l'employeur a avisé le salarié qu'il exercerait ses fonctions de chauffeur sur le site de Bruguières à Toulouse et qu'il serait également amené à se déplacer dans d'autres départements à compter du 18 août 2003 ; que suite à son refus, le salarié a été licencié par lettre du 25 août ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / que le contrat de travail conclu entre la SA ROM et M. X... le 31 janvier 2003 stipulait, s'agissant du lieu de travail, que le salarié exercerait ses fonctions dans le cadre de l'entreprise et qu'il serait également conduit à se déplacer dans d'autres départements lorsque cela serait nécessaire, ce dont il résultait que ce contrat prévoyait expressément une clause de mobilité ; qu'en décidant que cette clause contractuelle ne pouvait être considérée comme une clause de mobilité, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat de travail et a violé l'article 1134 du code civil ; 2 / que subsidiairement, les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la société produisait aux débats le relevé des pesées mensuelles de l'année 2003 ainsi qu'une note de 2003 démontrant que la réorganisation du transport dans l'entreprise était nécessaire pour sauvegarder sa compétitivité ; qu'en affirmant qu'aucun élément n'était produit de nature à justifier que la réorganisation était rendue nécessaire pour la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, ni, a fortiori, que cette compétitivité était menacée, sans examiner les éléments de preuve qui lui étaient proposés par la société exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 27 février 2006), que M. X... a été engagé par la société Recyclage organique mobile dont le siège social est Bordères-sur-L'Echez (65) le 31 janvier 2003, en qualité de chauffeur; que le contrat de travail prévoyait " qu'il exercerait ses fonctions dans le cadre de l'entreprise, et qu'il serait également conduit à se déplacer dans d'autres départements lorsque cela serait nécessaire " ; que le 7 juillet 2003 l'employeur a avisé le salarié qu'il exercerait ses fonctions de chauffeur sur le site de Bruguières à Toulouse et qu'il serait également amené à se déplacer dans d'autres départements à compter du 18 août 2003 ; que suite à son refus, le salarié a été licencié par lettre du 25 août ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / que le contrat de travail conclu entre la SA ROM et M. X... le 31 janvier 2003 stipulait, s'agissant du lieu de travail, que le salarié exercerait ses fonctions dans le cadre de l'entreprise et qu'il serait également conduit à se déplacer dans d'autres départements lorsque cela serait nécessaire, ce dont il résultait que ce contrat prévoyait expressément une clause de mobilité ; qu'en décidant que cette clause contractuelle ne pouvait être considérée comme une clause de mobilité, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat de travail et a violé l'article 1134 du code civil ; 2 / que subsidiairement, les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la société produisait aux débats le relevé des pesées mensuelles de l'année 2003 ainsi qu'une note de 2003 démontrant que la réorganisation du transport dans l'entreprise était nécessaire pour sauvegarder sa compétitivité ; qu'en affirmant qu'aucun élément n'était produit de nature à justifier que la réorganisation était rendue nécessaire pour la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, ni, a fortiori, que cette compétitivité était menacée, sans examiner les éléments de preuve qui lui étaient proposés par la société exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que, procédant à l'interprétation nécessaire du contrat conclu entre les parties, exclusive de dénaturation, la cour d'appel a estimé qu'aucune précision n'étant donnée dans le contrat de travail sur le lieu à partir duquel le salarié devait prendre ses fonctions et exécuter son travail, ce lieu devait s'entendre comme étant le siège de l'entreprise, à savoir à Bordères (65) et que la clause prévoyant le déplacement du salarié dans d'autres départements ne constituait pas une clause de mobilité ; Et attendu, d'autre part, qu'au vu des éléments versés aux débats et sans encourir les griefs du moyen, elle a décidé que le licenciement motivé exclusivement par le refus du salarié de la modification de son contrat de travail ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Recyclage organique mobile aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille sept. LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PRESIDENT LE GREFFIER DE CHAMBRE
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 31 mai 2007
Référence
61372503cd5801467741a3cc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel