Cour de Cassation · civ1 — 4 juin 2007
- ECLI
- 61372503cd5801467741a3db
- Date
- 4 juin 2007
- Condamnation
- 17 398 244 €
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Procédure
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Question juridique
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir refusé de rechercher si, en subvenant entièrement aux dépenses du couple non marié qu'il formait avec Mme Z..., Jean-Claude X... n'avait pas conféré des avantages indirects à celle-ci qui pourraient donner lieu à réduction en cas de dépassement de la quotité disponible ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche : Sur le second moyen, pris en sa troisième branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que du mariage de Jean-Claude X... avec Mme Y... sont nés trois enfants, Pascale, Isabelle et Olivier ; que leur divorce a été prononcé par jugement du 19 janvier 1986 ; que Jean-Claude X... est décédé le 25 janvier 1996 en laissant pour lui succéder ses trois enfants susnommés et Mme Marie-Françoise Z..., instituée légataire à titre particulier de l'usufruit d'un immeuble sis à Reims et des meubles le garnissant ; que par acte notarié du 5 avril 2000, Mme Z... a cédé aux trois enfants du défunt l'usufruit qui lui avait été légué moyennant le versement d'une certaine somme ; que, par acte notarié du 28 avril 2000, Mme Pascale X... a cédé à ses frère et soeur les droits lui revenant dans la succession de son père moyennant le versement d'une certaine somme ; que Mme Isabelle X... et M. Olivier X... (les consorts X...) ont assigné Mme Z... aux fins de constater qu'elle avait bénéficié de donations déguisées de la part de leur père ; Sur la première branche du second moyen, ci-après annexé : Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir refusé de rechercher si, en subvenant entièrement aux dépenses du couple non marié qu'il formait avec Mme Z..., Jean-Claude X... n'avait pas conféré des avantages indirects à celle-ci qui pourraient donner lieu à réduction en cas de dépassement de la quotité disponible ; Attendu que c'est par une décision motivée que la cour d'appel, après avoir souverainement relevé que Mme Z... vivait avec Jean-Claude X... qui subvenait aux dépenses du couple, a retenu que ce fait ne saurait constituer une donation déguisée et que les arguments avancés par les consorts X... devaient être rejetés en l'absence de preuve de tout paiement d'une acquisition susceptible de constituer une donation déguisée par son montant ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 922 du code civil dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que pour fixer la quotité disponible de la succession de Jean-Claude X... à la somme de 173 982,44 euros, l'arrêt retient comme évaluation objective dans la succession l'acte de cession des parts de Mme Pascale X... à son frère et à sa soeur, établi le 28 avril 2000 ; Qu'en statuant ainsi, alors que les biens composant la masse successorale doivent, pour déterminer s'il y a lieu à réduction des dispositions à titre gratuit prises par le défunt, être estimés au jour du décès, soit le 25 janvier 1996, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 922 du code civil dans sa rédaction alors applicable ; Attendu, d'une part, que la subrogation prévue par ce texte inclut toutes les donations, y compris celles de sommes d'argent sans distinguer entre l'emploi des deniers donnés et le remploi de deniers provenant de la vente du bien donné, d'autre part, que lorsque cette subrogation n'est que partielle, la valeur à réunir fictivement fait l'objet d'un calcul proportionnel ; Attendu que pour fixer à 52 500 francs (ou 8 003,57 euros) le montant de la réunion fictive due par Mme Z... au titre du paiement partiel, par Jean-Claude X..., du prix d'acquisition des parts sociales de la SCI des Grouaisons, l'arrêt retient qu'il s'agissait d'une donation non déguisée mais portant uniquement sur les sommes données ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le second moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour débouter les consorts X... de leur demande tendant à faire juger qu'en renonçant à exercer un recours contributoire, en sa qualité de caution solidaire, contre Mme Z..., Jean-Claude X... lui avait consenti une donation indirecte susceptible d'être réduite en cas d'atteinte à la réserve, l'arrêt retient que le paiement effectué par ce dernier ne constituait qu'un apurement de son propre passif et n'apportait à Mme Z... aucun avantage et qu'en réglant sa dette, Jean-Claude X... ne faisait que remplir son obligation civile à l'égard de la banque, sans aucun bénéfice pour la caution ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de la lettre adressée à M. A..., notaire, le 4 juin 1991, par la Société générale, "que le règlement de 700 000 francs effectué correspondait bien au montant pour solde de toute compte sur les engagements de caution" de Jean-Claude X... et de Mme Z..., la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce document ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a retenu comme évaluation objective dans la succession, l'acte de cession des parts de Mme Pascale X... établi le 28 avril 2000, fixé à 52 500 francs le montant de la réunion fictive due par Mme Z... au titre du financement partiel, par Jean-Claude X..., du prix d'acquisition des parts sociales de la SCI des Grouaisons, dit que le paiement effectué par Jean-Claude X... à la Société générale de la somme de 700 000 francs ne constituait qu'un apurement de son propre passif et n'apportait à Mme Z... aucun avantage, l'arrêt rendu le 16 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les deux demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 4 juin 2007
Référence
61372503cd5801467741a3db
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel