Cour de Cassation · civ1 — 4 juin 2007
- ECLI
- 61372503cd5801467741a3dc
- Date
- 4 juin 2007
- Condamnation
- 40 000 €
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 février 2006), d'avoir réduit à 400 euros, à compter du 1er janvier 2005, le montant mensuel de la rente viagère indexée due par M. X... à titre de prestation compensatoire alors, selon le moyen ; 1 / qu' aux termes de l'article 33-VI de la loi du 26 mai 2004" les rentes viagères fixées par le juge ou par convention avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce peuvent être révisées, suspendues ou supprimées à la demande du débiteur ou de ses héritiers lorsque leur maintien en l'état procurerait au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l'article 276 du code civil" ; que les critères définis par ce dernier texte sont uniquement l'âge ou l'état de santé du créancier de la prestation compensatoire ; que dès lors en se fondant expressément sur les critères de l'article 271 du code civil et donc sur le fait que Mme Y... bénéficiait d'un patrimoine lui assurant la possibilité d'un logement, qu'elle partageait les charges de la vie courante avec son compagnon et disposait d'une retraite relativement modeste lui assurant un revenu régulier pour diminuer à 400 euros par mois le montant de la rente que M. X... devait lui verser à titre de prestation compensatoire et considérer que le maintien de la rente à son niveau actuel procurerait à Mme Y... au regard des dispositions de l'article 271 du code civil et notamment de ses besoins et des ressources de M. X... un avantage manifestement excessif, la cour d'appel a manifestement ajouté au texte une condition qu'il ne contenait pas, violant les articles 33-VI de la loi du 26 mai 2004 et 276 du code civil ; 2 / qu'en tout état de cause aux termes de l'article 33-VI de la loi du 26 mai 2004 "les rentes viagères fixées par le juge ou par convention avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce peuvent être révisées, suspendues ou supprimées à la demande du débiteur ou de ses héritiers lorsque leur maintien en l'état procurerait au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l'article 276 du code civil" ; que les critères définis par ce dernier texte sont uniquement l'âge ou l'état de santé du créancier de la prestation compensatoire ; qu'en diminuant cependant à 400 euros par mois le montant de la rente que M. Z... devait verser à titre de prestation compensatoire tout en constatant que Mme Y..., née le 19 octobre 1933, à raison de son âge ne pouvait plus travailler, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 33-VI de la loi du 26 mai 2004 et 276 du code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que par jugement de divorce du 17 juillet 1979, M. X... a été condamné à payer à Mme Y... une rente viagère de 2 200 francs à titre de prestation compensatoire ; qu'un jugement du 20 août 2004 a débouté M. X... de ses demandes aux fins de suppression ou subsidiairement de réduction de la rente viagère fondées sur l'existence d'un changement important dans la situation des parties ; qu'en appel, M. X... a maintenu ses demandes mais sur le fondement de l'article 33-VI, alinéa 1er de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 février 2006), d'avoir réduit à 400 euros, à compter du 1er janvier 2005, le montant mensuel de la rente viagère indexée due par M. X... à titre de prestation compensatoire alors, selon le moyen ; 1 / qu' aux termes de l'article 33-VI de la loi du 26 mai 2004" les rentes viagères fixées par le juge ou par convention avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce peuvent être révisées, suspendues ou supprimées à la demande du débiteur ou de ses héritiers lorsque leur maintien en l'état procurerait au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l'article 276 du code civil" ; que les critères définis par ce dernier texte sont uniquement l'âge ou l'état de santé du créancier de la prestation compensatoire ; que dès lors en se fondant expressément sur les critères de l'article 271 du code civil et donc sur le fait que Mme Y... bénéficiait d'un patrimoine lui assurant la possibilité d'un logement, qu'elle partageait les charges de la vie courante avec son compagnon et disposait d'une retraite relativement modeste lui assurant un revenu régulier pour diminuer à 400 euros par mois le montant de la rente que M. X... devait lui verser à titre de prestation compensatoire et considérer que le maintien de la rente à son niveau actuel procurerait à Mme Y... au regard des dispositions de l'article 271 du code civil et notamment de ses besoins et des ressources de M. X... un avantage manifestement excessif, la cour d'appel a manifestement ajouté au texte une condition qu'il ne contenait pas, violant les articles 33-VI de la loi du 26 mai 2004 et 276 du code civil ; 2 / qu'en tout état de cause aux termes de l'article 33-VI de la loi du 26 mai 2004 "les rentes viagères fixées par le juge ou par convention avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce peuvent être révisées, suspendues ou supprimées à la demande du débiteur ou de ses héritiers lorsque leur maintien en l'état procurerait au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l'article 276 du code civil" ; que les critères définis par ce dernier texte sont uniquement l'âge ou l'état de santé du créancier de la prestation compensatoire ; qu'en diminuant cependant à 400 euros par mois le montant de la rente que M. Z... devait verser à titre de prestation compensatoire tout en constatant que Mme Y..., née le 19 octobre 1933, à raison de son âge ne pouvait plus travailler, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 33-VI de la loi du 26 mai 2004 et 276 du code civil ; Mais attendu que pour réviser, suspendre ou supprimer une rente viagère accordée avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 sur le fondement de l'article 33-VI, alinéa 1er de la loi du 26 mai 2004, les juges du fond doivent prendre en considération la situation du créancier au moment où ils statuent et notamment ses besoins et apprécier si, eu égard à son âge et son état de santé, et compte tenu des éléments visés à l'article 271, le maintien en l'état de la rente lui procurerait un avantage manifestement excessif ; qu'ayant relevé que si, compte tenu de son âge, Mme Y... ne pouvait envisager de travailler, elle bénéficiait toutefois d'un patrimoine lui assurant la possibilité d'un logement, d'une retraite modeste mais constituant un revenu régulier et qu'elle partageait les charges de la vie courante avec un compagnon, la cour d'appel en a souverainement déduit que le maintien de la rente en l'état lui procurerait un avantage manifestement excessif et qu'il y avait lieu d'en réduire le montant ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Et attendu qu'aucun grief n'est dirigé contre l'arrêt avant dire droit du 13 septembre 2005 visé dans la déclaration de pourvoi ; PAR CES MOTIFS : DECLARE irrecevable le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 13 septembre 2005 ; REJETTE le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 7 février 2006 ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les deux demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 4 juin 2007
Référence
61372503cd5801467741a3dc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel