Cour de Cassation · cr — 30 juin 1999
- ECLI
- 61372503cd5801467741a3e6
- Date
- 30 juin 1999
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Gabriel Z..., premier adjoint au maire de Plérin, chargé des travaux, qui, depuis le 14 juin 1995, s'était associé avec Pierre X... dans la SCI Résidence de l'Hôtel de Ville, ayant pour objet la réalisation d'une opération de promotion immobilière portant sur un immeuble construit par la société Constructions Budet, a donné son accord pour la conclusion de trois marchés de travaux publics avec cette dernière société, dont Pierre X... était actionnaire majoritaire ; Attendu que, pour déclarer Gabriel Z... coupable de prise illégale d'intérêts, la juridiction du second degré relève qu'il avait la charge d'assurer la surveillance des travaux d'investissement confiés à la société Constructions Budet, suivant délégations de fonctions des 31 mars 1989 et 28 juin 1995 ; Que les juges retiennent qu'en mettant en place un lien juridique indirect entre lui-même et cette société, chargée de la réalisation de travaux communaux, par le biais d'une prise de participation dans une société civile immobilière dont l'objet est la promotion d'un immeuble construit par cette même société, et ce, dans le but de faire un placement rémunérateur, le prévenu a sciemment pris un intérêt dans une affaire soumise à sa surveillance ; qu'ils ajoutent qu'il importe peu qu'il n'ait tiré aucun avantage de cette prise d'intérêt ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, procédant d'une appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, et dès lors que le délit de l'article 432-12 du Code pénal peut être caractérisé par la prise d'un intérêt matériel ou moral direct ou indirect, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Gabriel, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, du 23 avril 1998, qui, pour prise illégale d'intérêts, l'a condamné à 20 000 francs d'amende et à un an d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 mai 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 121-3, 131-26, 131-27, 432-12 et 432-17 du Code pénal, ensemble violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable du délit de prise illégale d'intérêts et, en répression, l'a condamné à une amende de 20 000 francs et a prononcé à son encontre l'interdiction des droits de l'article 131-26 du Code pénal pour une durée d'une année ; "aux motifs propres que Gabriel Z..., premier adjoint au maire de Plérin, titulaire de deux délégations de fonction et de signature en date des 31 mars 1989 et 28 juin 1995, investi du pouvoir de décider et d'engager seul les travaux publics au nom de la commune : "- a donné son accord pour des marchés conclus avec la SARL Constructions X... dans laquelle Pierre X... est porteur majoritaire de parts et est, depuis le 19 octobre 1994, majoritaire à proportion de 63 % (travaux de modification de la cale à bateaux de Martin Plage pour 31 429 francs ; réfection de la digue de l'Anse aux Moines pour 74 761 francs ; rénovation du poste de secours pour 210 742,47 francs) ; "- s'est associé le 14 juin 1995 à hauteur de 40 % dans une SCI dite Résidence de l'Hôtel de Ville dont l'objet était la réalisation d'une opération de promotion immobilière sur un terrain situé face à la mairie, dont 60 % des parts étaient détenues par Pierre X... et dont les travaux de gros oeuvre étaient assurés par la SARL Constructions X... ; "et aux motifs, encore, que Gabriel Z... et Pierre X... entretenaient des relations amicales depuis 1960 et qu'au début de l'année 1995, Gabriel Z... qui désirait "tenter quelque chose avec quelqu'un de métier" a fait part à Pierre X... de son intérêt pour son projet de construction d'un immeuble face à la mairie, ce qui a amené les deux hommes à constituer le 14 juin 1995, par-devant notaire, la SCI Résidence de l'Hôtel de Ville dans le but de construire un immeuble et de le vendre par appartements et locaux commerciaux ; que, pour juger réunis les éléments constitutifs du délit de prise illégale d'intérêts, le tribunal a estimé qu'en prenant un intérêt dans la SCI Résidence de l'Hôtel de Ville appartenant au groupe X... et en attribuant des marchés publics à la SARL Constructions X..., Gabriel Z... avait satisfait ses intérêts privés puisque ces deux sociétés appartiennent au même groupe économique X... , puisque Pierre X... est associé majoritaire dans les deux sociétés et puisque la SARL Constructions X... est chargée des travaux de gros oeuvre dans le projet de promotion immobilière de la SCI Résidence de l'Hôtel de Ville ; "aux motifs, aussi, que, pour conclure à sa relaxe des fins de la poursuite, Gabriel Z... estime qu'il n'a pas eu, en tout ou en partie, en raison de son statut public, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement de la SCI Résidence de l'Hôtel de Ville ; qu'il soutient, par ailleurs, que la notion de groupe de sociétés ne peut s'appliquer en l'espèce puisque la SARL Constructions X... et la SCI Résidence de l'Hôtel de Ville n'ont aucun pouvoir de contrôle l'une sur l'autre et sont totalement autonomes, ce qui exclut qu'elles soient considérées comme appartenant au même groupe ; que le demandeur ajoute que la SARL Constructions X... n'était pas, au moment de l'acte, sous sa surveillance et qu'en toute hypothèse, la preuve de l'élément intentionnel n'a pas été rapportée ; "et aux motifs, également, que les éléments constitutifs de l'infraction sont bien réunis en l'espèce ; que Gabriel Z... était, au moment des faits, premier adjoint au maire investi du pouvoir d'engager la commune dans la passation de marchés publics et de suivre les travaux ; qu'il a bien pris indirectement un intérêt dans une entreprise ou une opération dont il avait la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement en souscrivant 40 % des parts (avec un apport de 14 % du capital social) dans une SCI dont le principal associé détenait parallèlement la majorité des parts dans la société de construction chargée de marchés publics en cours de négociation ou d'exécution pour le compte de la commune ; qu'il n'est pas nécessaire pour qualifier l'infraction de faire appel à la notion juridique de groupe de sociétés mais qu'il suffit d'observer qu'en retenant la notion de prise d'intérêt indirect dans une entreprise ou une opération dont l'auteur avait la surveillance, le législateur a entendu réprimer de façon générale l'acte de celui dont la situation lui permet de surveiller, d'administrer, de liquider l'affaire envisagée ou d'en ordonnancer le paiement et qui s'est impliqué personnellement, fût-ce indirectement, dans l'affaire soumise à son pouvoir ; qu'en l'espèce, l'opération dont Gabriel Z... avait la charge d'assurer la surveillance, l'administration ou le paiement en sa qualité d'adjoint aux travaux consistait à suivre les travaux d'investissement confiés à la SARL Constructions X... (conceptions des projets, consultations et appels d'offre, planification des investissements, suivis de chantiers, réception de travaux suivant délégations de fonctions en date du 31 mars 1989 et du 28 juin 1995) ; qu'en mettant en place un lien juridique indirect entre lui-même personnellement et cette société chargée de la réalisation de travaux communaux par le biais d'une prise de participation dans une SCI dont l'objet est la promotion immobilière d'un immeuble construit par cette société, et ce dans le but de faire un placement de fonds rémunérateur, le prévenu a bien commis le délit qui lui est reproché et c'est au demeurant ce qu'ont retenu les premiers juges en faisant référence à la notion d'entreprise au sens économique du terme, dans une analyse proche de celle adoptée par la Cour ; "et aux motifs, enfin, sur l'élément intentionnel, que, même si Gabriel Z... a pris conseil d'un notaire manifestement peu au fait des risques juridiques d'ingérence, ce dont il ne justifie pas, le susnommé n'a pu ignorer qu'en choisissant un mode de placement de fonds de cette nature, il prenait sciemment un intérêt dans une affaire soumise à sa surveillance et qu'il importe peu qu'il n'ait tiré aucun avantage de cette prise d'intérêt, son ancienneté dans les fonctions d'élu et d'adjoint au maire, les réticences manifestées par l'adjointe à l'urbanisme informée de ce projet, l'absence de consultation du maire, établissent la volonté du prévenu de passer outre aux risques de l'opération et de commettre le délit reproché ; "alors que, d'une part, la Cour ne caractérise pas l'intérêt - fût-il indirect - au sens de l'article 432-12 du Code pénal entre le prévenu et la société chargée de la réalisation de travaux communaux, société totalement autonome par rapport à la société civile immobilière dont l'objet était la promotion immobilière d'un immeuble, fût-il construit par la même société que celle qui avait été chargée de quelques travaux communaux ; qu'ainsi, l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard des textes cités au moyen ; "alors que, d'autre part, le prévenu faisait valoir que juridiquement et économiquement la SCI Résidence de l'Hôtel de Ville et la SARL Constructions X... étaient totalement autonomes, si bien que celle-là ne pouvait en rien être affectée par l'enrichissement ou les pertes enregistrés par celle-ci (cf. page 5, alinéa 2, des conclusions d'appel) ; qu'en ne répondant pas à cette articulation des écritures, la Cour méconnaît les exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "alors que, de troisième part, et en toute hypothèse, s'agissant de l'élément intentionnel ou moral du délit, le prévenu soutenait qu'"à supposer un instant que l'on admette l'idée selon laquelle la simple connaissance du risque que l'on prend d'être soupçonné soit suffisante à l'égard de l'exigence d'un élément intentionnel, alors il faut reconnaître que le tribunal a commis une erreur d'appréciation en retenant que Gabriel Z... avait pris la peine de s'inquiéter de la possibilité qu'il avait de devenir actionnaire de la SCI ; qu'en effet, puisque le tribunal retient que Gabriel Z... a consulté son notaire avant de souscrire des parts de la SCI, il faut ajouter que ce notaire a répondu qu'il n'y avait aucune difficulté, aucune incompatibilité..., de sorte que c'est véritablement torturer le syllogisme de dire que Gabriel Z... a agi en connaissance de cause ; que, bien au contraire, ce dernier n'a souscrit des parts de la SCI qu'après avoir eu confirmation par un professionnel, que l'opération était parfaitement régulière ; que cela a été sa conviction, qu'il n'a pas cessé de clamer tout au long de l'enquête et de la procédure de première instance qu'il était ami de Pierre X... depuis près de quarante ans et qu'il estimait pouvoir s'associer avec lui dans une opération de caractère personnel, personnel aussi bien pour l'un que pour l'autre, en sorte que Gabriel Z... n'a pas eu l'intention de commettre le délit de prise illégale d'intérêts et n'a eu à aucun moment le sentiment de pouvoir être l'auteur d'un tel délit" (cf. page 6 des conclusions d'appel) ; qu'en ne s'exprimant pas davantage sur ce moyen pris dans son épure et en se contentant d'affirmer que le demandeur n'a pu ignorer qu'en choisissant un mode de placement de fonds par le canal de la SCI, il prenait sciemment un intérêt dans une affaire soumise à sa surveillance, la Cour, qui retient ce faisant un motif inopérant, ne justifie pas légalement son arrêt au regard de l'article 593 du Code de procédure pénale, de plus fort violé ; "et alors, enfin, qu'une prise d'intérêts postule à tout le moins l'existence d'un avantage recherché ; qu'en retenant le prévenu dans les liens de la prévention au motif qu'il importe peu qu'il n'ait tiré aucun avantage de la prise d'intérêts, la Cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard des textes visés au moyen" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Gabriel Z..., premier adjoint au maire de Plérin, chargé des travaux, qui, depuis le 14 juin 1995, s'était associé avec Pierre X... dans la SCI Résidence de l'Hôtel de Ville, ayant pour objet la réalisation d'une opération de promotion immobilière portant sur un immeuble construit par la société Constructions Budet, a donné son accord pour la conclusion de trois marchés de travaux publics avec cette dernière société, dont Pierre X... était actionnaire majoritaire ; Attendu que, pour déclarer Gabriel Z... coupable de prise illégale d'intérêts, la juridiction du second degré relève qu'il avait la charge d'assurer la surveillance des travaux d'investissement confiés à la société Constructions Budet, suivant délégations de fonctions des 31 mars 1989 et 28 juin 1995 ; Que les juges retiennent qu'en mettant en place un lien juridique indirect entre lui-même et cette société, chargée de la réalisation de travaux communaux, par le biais d'une prise de participation dans une société civile immobilière dont l'objet est la promotion d'un immeuble construit par cette même société, et ce, dans le but de faire un placement rémunérateur, le prévenu a sciemment pris un intérêt dans une affaire soumise à sa surveillance ; qu'ils ajoutent qu'il importe peu qu'il n'ait tiré aucun avantage de cette prise d'intérêt ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, procédant d'une appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, et dès lors que le délit de l'article 432-12 du Code pénal peut être caractérisé par la prise d'un intérêt matériel ou moral direct ou indirect, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 juin 1999
- Matière
- ingerence de fonctionnaires
Référence
61372503cd5801467741a3e6
Données disponibles
- Texte intégral