Cour de Cassation · cr — 1 juin 1999
- ECLI
- 61372503cd5801467741a3e8
- Date
- 1 juin 1999
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme sur la culpabilité que Giovanni X..., gérant de la SCI du Château de Bellevue, a fait réaliser, sans permis de construire, des travaux de reconstruction et d'extension d'un bâtiment existant, en doublant sa surface, en surélevant la toiture et en pratiquant des ouvertures ; qu'après l'avoir déclaré coupable de construction sans permis, la juridiction du second degré ordonne, sous astreinte, la démolition de l'ouvrage édifié ; Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'il ne ressort ni de l'arrêt attaqué ni d'aucunes conclusions que le prévenu ait contesté sa qualité de bénéficiaire des travaux, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 513 du Code de procédure pénale, ensemble le principe du respect des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Giovanni X... à une amende de 50 000 francs pour construction sans permis de construire ; "alors que le prévenu doit avoir la parole le dernier ; que l'arrêt attaqué, qui énonce que Giovanni X... était présent à l'audience de la cour d'appel, indique que c'est son avocat qui a eu la parole en dernier ; que la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir condamné Giovanni X... à une amende de 50 000 francs pour construction sans permis de construire, a ordonné la démolition de l'ouvrage construit sans permis de construire ; "alors que l'ordre de mise en conformité ou de démolition ne peut être donné par le juge qu'au bénéficiaire des travaux irréguliers ; qu'en n'expliquant pas en quoi Giovanni X..., dont elle constate qu'il est le gérant de la société du Château de Bellevue, au profit de qui les travaux irréguliers ont été entrepris et exécutés, est le bénéficiaire de ces travaux, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-1, dernier alinéa, du Code de l'urbanisme, 1382 du Code civil, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir condamné Giovanni X... à une amende de 50 000 francs pour construction sans permis de construire, l'a condamné à payer une indemnité de 5 000 francs à la commune de Chatenois ; "au motif que "cette constitution (la constitution de partie civile de la commune de Chatenois) est parfaitement régulière au regard des dispositions de l'article L. 480-1 du Code de l'urbanisme et qu'en l'état des justificatifs produits aux débats, il y a lieu d'allouer à la commune de Chatenois la somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts" (cf. jugement entrepris, p. 5, 3ème attendu) ; "alors que, si la commune peut, en cas de construction sans permis de construire, exercer les droits de la partie civile, c'est à la condition de justifier que l'infraction lui a directement causé un préjudice ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Giovanni, contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, du 28 avril 1998, qui, pour construction sans permis, l'a condamné à 50 000 francs d'amende, a ordonné, sous astreinte, la démolition de l'ouvrage irrégulièrement édifié, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 513 du Code de procédure pénale, ensemble le principe du respect des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Giovanni X... à une amende de 50 000 francs pour construction sans permis de construire ; "alors que le prévenu doit avoir la parole le dernier ; que l'arrêt attaqué, qui énonce que Giovanni X... était présent à l'audience de la cour d'appel, indique que c'est son avocat qui a eu la parole en dernier ; que la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés" ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'après la plaidoirie de la partie civile et les réquisitions du ministère public, l'avocat du prévenu a eu la parole en dernier ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que seule est prescrite à peine de nullité l'audition en dernier de la personne poursuivie ou de son avocat, le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir condamné Giovanni X... à une amende de 50 000 francs pour construction sans permis de construire, a ordonné la démolition de l'ouvrage construit sans permis de construire ; "alors que l'ordre de mise en conformité ou de démolition ne peut être donné par le juge qu'au bénéficiaire des travaux irréguliers ; qu'en n'expliquant pas en quoi Giovanni X..., dont elle constate qu'il est le gérant de la société du Château de Bellevue, au profit de qui les travaux irréguliers ont été entrepris et exécutés, est le bénéficiaire de ces travaux, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme sur la culpabilité que Giovanni X..., gérant de la SCI du Château de Bellevue, a fait réaliser, sans permis de construire, des travaux de reconstruction et d'extension d'un bâtiment existant, en doublant sa surface, en surélevant la toiture et en pratiquant des ouvertures ; qu'après l'avoir déclaré coupable de construction sans permis, la juridiction du second degré ordonne, sous astreinte, la démolition de l'ouvrage édifié ; Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'il ne ressort ni de l'arrêt attaqué ni d'aucunes conclusions que le prévenu ait contesté sa qualité de bénéficiaire des travaux, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-1, dernier alinéa, du Code de l'urbanisme, 1382 du Code civil, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir condamné Giovanni X... à une amende de 50 000 francs pour construction sans permis de construire, l'a condamné à payer une indemnité de 5 000 francs à la commune de Chatenois ; "au motif que "cette constitution (la constitution de partie civile de la commune de Chatenois) est parfaitement régulière au regard des dispositions de l'article L. 480-1 du Code de l'urbanisme et qu'en l'état des justificatifs produits aux débats, il y a lieu d'allouer à la commune de Chatenois la somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts" (cf. jugement entrepris, p. 5, 3ème attendu) ; "alors que, si la commune peut, en cas de construction sans permis de construire, exercer les droits de la partie civile, c'est à la condition de justifier que l'infraction lui a directement causé un préjudice ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, le montant du préjudice de la partie civile, par motifs propres et adoptés, exempts d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des demandes des parties, l'indemnité propre à réparer, en ses divers aspects, le dommage né de l'infraction ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 1 juin 1999
Référence
61372503cd5801467741a3e8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel