Cour de Cassation · cr — 30 juin 1999
- ECLI
- 61372503cd5801467741a3e9
- Date
- 30 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif a condamné Jean-Michel X... à dix-huit mois d'emprisonnement, dont seize assortis du sursis avec mise à l'épreuve, pour travail clandestin, émission de factures irrégulières, tromperie et publicité de nature à induire en erreur ; "au motif que, "quant au prononcé de la peine que commandent de tels agissements, (...) la Cour, prenant en considération la nature et la gravité des faits, mais aussi la personnalité de Jean-Michel X... et les renseignements dont il fait l'objet, (...) 2 ) le (jugement entrepris) réformera pour le surplus, en condamnant Jean-Michel X... à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement, dont seize avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans, avec obligation de rembourser les parties civiles" (cf. arrêt attaqué, page 15, 3ème attendu) ; "alors qu'en matière correctionnelle, le choix d'une peine d'emprisonnement sans sursis doit être spécialement motivé en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ; que la cour d'appel, qui réduit la peine ferme prononcée par le premier juge, et qui, par conséquent, ne fait pas siens les motifs que celui-ci a déduits, vise, pour justifier la condamnation de Jean-Michel X... à deux mois d'emprisonnement sans sursis, la "nature et la gravité des faits" et "la personnalité de Jean-Michel X... et les renseignements dont il a fait l'objet" ; que, n'ayant pas déduit la motivation spéciale exigée, elle a violé les textes susvisés" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me CAPRON et de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, du 22 juillet 1998, qui, pour infraction aux règles sur la facturation, tromperie sur les qualités substantielles, publicité mensongère et travail clandestin, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 16 mois avec sursis et mise à l'épreuve, 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, a ordonné la publication de la décision et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif a condamné Jean-Michel X... à dix-huit mois d'emprisonnement, dont seize assortis du sursis avec mise à l'épreuve, pour travail clandestin, émission de factures irrégulières, tromperie et publicité de nature à induire en erreur ; "au motif que, "quant au prononcé de la peine que commandent de tels agissements, (...) la Cour, prenant en considération la nature et la gravité des faits, mais aussi la personnalité de Jean-Michel X... et les renseignements dont il fait l'objet, (...) 2 ) le (jugement entrepris) réformera pour le surplus, en condamnant Jean-Michel X... à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement, dont seize avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans, avec obligation de rembourser les parties civiles" (cf. arrêt attaqué, page 15, 3ème attendu) ; "alors qu'en matière correctionnelle, le choix d'une peine d'emprisonnement sans sursis doit être spécialement motivé en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ; que la cour d'appel, qui réduit la peine ferme prononcée par le premier juge, et qui, par conséquent, ne fait pas siens les motifs que celui-ci a déduits, vise, pour justifier la condamnation de Jean-Michel X... à deux mois d'emprisonnement sans sursis, la "nature et la gravité des faits" et "la personnalité de Jean-Michel X... et les renseignements dont il a fait l'objet" ; que, n'ayant pas déduit la motivation spéciale exigée, elle a violé les textes susvisés" ; Attendu que, pour condamner Jean-Michel X... à une peine d'emprisonnement partiellement sans sursis, l'arrêt attaqué, par motifs propres et adoptés des premiers juges, prend en considération la nature et la gravité des faits, la personnalité du prévenu, "personnage excessif, entêté, solitaire, persuadé de son bon droit" et les deux condamnations mentionnées à son casier judiciaire ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations répondant aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 juin 1999
Référence
61372503cd5801467741a3e9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel